Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01971 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Appel d'offres public pour l'extension du réseau d'adduction d'eau d'une commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Compte tenu des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au principe de libre circulation des marchandises et des engagements internationaux de l'Union dans le cadre de l'accord sur les marchés publics, exiger une origine déterminée dans le cadre d'un marché public demeure très difficilement envisageable. L'article 34 de la directive n° 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, transposé à l'article 6 du code des marchés publics, prévoit que les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une provenance ou d'une origine déterminée. Une telle mention n'est possible que si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ». En l'espèce, l'objet du marché envisagé par la commune pour l'extension de son réseau d'adduction d'eau ne justifie pas que cette collectivité puisse exiger que les tuyaux de fonte soient fabriqués en France ou dans un pays de l'Union européenne. S'agissant d'un marché public de travaux, il n'est pas non plus possible de mettre en œuvre les dispositions de l'article 58 de la directive n° 2004/17, transposées à l'article 159 du code des marchés publics, qui permettent à une entité adjudicatrice, dans le cadre d'un marché de fournitures, de rejeter les offres dans lesquelles la part des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, excède 50 % de la valeur totale des produits composant ces offres. Le Gouvernement, soucieux de promouvoir la réciprocité dans les échanges internationaux, avait fermement soutenu, auprès de la Commission européenne, l'adoption d'un instrument législatif européen qui clarifierait les règles sur l'accès des États tiers au marché européen et renforcerait le levier de l'Union européenne dans les négociations commerciales internationales en vue d'obtenir un plus large accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers. Le 21 mars 2012, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement pour encourager les pays tiers à ouvrir davantage leurs marchés publics aux entreprises européennes. Cette proposition prévoit, pour l'ensemble des marchés publics, un dispositif inspiré de celui de l'article 58 de la directive n° 2004/17, ainsi qu'un mécanisme de « défense commerciale » qui pourrait être mis en œuvre en cas de « discrimination sérieuse et répétée » d'un pays tiers à l'encontre d'un État membre. Grâce à cet instrument les acheteurs publics, y compris les collectivités territoriales, pourront exclure des procédures les offres contenant des produits ou services provenant de pays tiers en situation de non réciprocité. Le Gouvernement soutient fortement cette proposition de règlement, dont de nombreux points font toutefois encore l'objet de négociations dans les instances du Conseil de l'Union européenne.

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