Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que très souvent les communes littorales utilisent dans leurs documents officiels notamment relatifs à l'urbanisme (plan d'occupation des sols, POS, plan local d'urbanisme, PLU par exemple), les termes de sentier littoral, servitude de passage des piétons sur le littoral, sentier des douaniers. Il lui demande si ces termes sont synonymes du point de vue juridique.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 25/04/2013

Les termes de « sentier des douaniers », « servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral », sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du point de vue juridique, pas plus qu'ils ne se réfèrent strictement au même cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la désignation d'un ancien droit de passage des agents des douanes sur les propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit de passage ne donnait toutefois pas d'existence juridique au « sentier des douaniers » en tant que tel. Dans les faits, les douaniers ont cessé d'utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte tenu de l'évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de mer. Mais aucune réglementation n'a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier des douaniers ». La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du littoral, d'une largeur de trois mètres sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime. La loi « littoral » du 3 janvier 1986, a créé une servitude transversale pour atteindre le rivage. Ces deux servitudes, avec certaines adaptations, sont applicables, depuis 2010, dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L. 160-6 du code de l'urbanisme). En outre, exceptionnellement, la servitude peut être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R. 160-12 du même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l'ancien « sentier des douaniers ». Enfin, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il inclut : le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral ; le passage sur des domaines publics appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou encore au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Aucune disposition particulière du code de l'urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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