Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 07/02/2013

M. Gérard Bailly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la réforme des statuts des associations foncières de remembrement (AFR) suite aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Les textes de cette réforme prévoient qu'un délégué départemental des territoires soit membre du bureau de l'association foncière avec voix délibérative. Dans le Jura où nous avons plus de 300 associations foncières, faute de personnel, personne n'assiste à ces réunions or l'AFR est obligé d'adresser une invitation, un compte rendu, … à la direction départementale des territoires (DDT). Ne serait-il pas suffisant d'envoyer les délibérations de l'association foncière de remembrement au contrôle de légalité qui peut suivre leur fonctionnement ?

À l'heure où nous parlons de simplification des normes et d'économies, il demande si cette obligation pourrait être modifiée ce qui permettrait à l'État et à ces petites associations foncières de faire des économies en frais postaux, en papier, dans une démarche de développement durable, en secrétariat et autres.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 18/04/2013

Afin d'uniformiser le fonctionnement de l'ensemble des associations syndicales de propriétaires et d'associer lesdits propriétaires aux décisions, le cadre juridique des associations foncières de remembrement (AFR) a été refondu. Ces associations sont actuellement régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que par les dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, notamment les articles L. 133-1, R. 133-1 et suivants. Les AFR, instituées par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement, sont administrées par un bureau composé de membres à voix délibérative, le maire ou un conseiller municipal, des propriétaires désignés pour moitié par le conseil municipal et pour moitié par la chambre d'agriculture et le délégué du directeur départemental des territoires pour les associations instituées avant 2006. Le bureau peut également entendre à titre consultatif toute personne concernée. Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, dont le nombre doit être au moins égal à la moitié plus un du nombre total des membres du bureau et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Pour subvenir à leurs dépenses et plus particulièrement à leurs frais de fonctionnement, en général d'un montant peu élevé, les AFR disposent de recettes qui comprennent, outre les redevances dues par ses membres, des subventions de diverses origines et toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susmentionnée. Le montant des recettes doit notamment permettre de faire face aux frais généraux d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de l'AFR ainsi qu'aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association. De plus, les dépenses sont réparties entre les propriétaires selon des critères préétablis, qui doivent être fixés dans les statuts de l'association. Le contrôle de légalité est un pouvoir propre du préfet qui résulte de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les actes de l'AFR sont soumis à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par l'article 25 de l'ordonnance précitée de 2004 et les articles 40 et 41 de son décret d'application de 2006. L'article 40 du décret a institué un régime intermédiaire de contrôle et de réformation entre la tutelle et le contrôle de légalité. Afin d'apporter de la souplesse sur les actes de moindre importance, ne sont soumis à l'approbation préfectorale qu'un nombre limité d'actes, à savoir les délibérations de la seule assemblée des propriétaires, le règlement intérieur et les actes ayant un impact financier fort. Dans le prolongement de la décentralisation des opérations d'aménagement foncier effectuée en 2006 le ministère de l'intérieur envisage le transfert au conseil général du suivi de l'ensemble des associations foncières constituées dans le cadre de remembrements. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, déjà interrogé sur le sujet, n'estime pas nécessaire d'envisager des aménagements réglementaires aux principes ci-dessus rappelés.

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