Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 14/02/2013

M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut et le fonctionnement du sport scolaire. Actuellement le chef d'établissement, collège ou lycée, est président de l'association sportive. Cette situation soulève un certain nombre d'interrogations d'ordre juridique au regard des règles de gouvernance d'une association, d'une part, et a fortiori lorsque l'établissement est amené à verser une subvention à ladite association, d'autre part. Elle pose également la question de la responsabilité pénale du chef d'établissement-président en cas d'accident. Il souhaiterait connaître son sentiment et les intentions éventuelles du Gouvernement à l'égard de cette situation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 26/09/2013

Le code de l'éducation stipule dans son article R. 552-2 alinéa 3 que « l'association [sportive] est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association ». Le chef d'établissement est de droit président de l'association sportive (AS) de l'établissement, conformément aux statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et en application du décret n° 86-495 du 14 mars 1986. Le cadre juridique de l'AS en établissement est celui d'une association de type loi de 1901, mais sous une forme particulière puisque le chef d'établissement en est le président de droit. C'est l'originalité même de l'organisation du sport scolaire français qui fait sa force. Il combine en effet les souplesses liées au statut associatif avec la garantie de sa pérennité grâce au soutien des collectivités publiques, en particulier de l'État. Le chef d'établissement est « le représentant de l'État et autorité exécutive de l'établissement, il exerce à l'égard des associations péri-éducatives un rôle déterminant d'impulsion, d'appui, de suivi et de régulation », comme l'indique la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, définissant l'ensemble de ces registres. À ce titre, il est responsable civilement en qualité à la fois de chef d'établissement et de président de l'AS. Il appartient notamment au chef d'établissement de s'assurer qu'un certain nombre d'obligations réglementaires soient correctement remplies : que l'animation de l'association soit réellement assurée par les enseignants d'EPS de l'établissement dans le cadre de leur service d'enseignement ; que les statuts de l'association soient déclarés à la préfecture et que l'AS soit inscrite à l'inspection académique conformément à l'article I.1.1 du Règlement intérieur de l'UNSS ; que le programme annuel des activités de l'AS soit approuvé par le conseil d'administration de l'établissement (article R. 421-20 du code de l'éducation), après avoir été soumis pour avis, dans les lycées, au conseil des délégués pour la vie lycéenne ; que l'AS a souscrit en vertu de l'article L. 321-1 du code du sport un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés et licenciés ; que les élèves ont souscrit une assurance pour couvrir les dommages corporels dont ils pourraient être victimes (art. I.2.8 du règlement intérieur de l'UNSS). Pour la question du financement, en tant que personne morale, l'AS dispose d'un budget propre. Comme toutes les associations de l'établissement, l'AS peut recevoir des subventions de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public tel que l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lui-même. Le conseil d'administration peut voter des aides aux associations et accepter des dons de celles-ci (décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l'organisation administrative et financière des EPLE - Instruction codificatrice M9.6 relative au cadre budgétaire et comptable des EPLE). En cas d'accident, la responsabilité pénale du chef d'établissement, président de l'AS peut être recherchée. Cependant, depuis la loi Fauchon (2000), le risque de condamnation est circonscrit aux fautes d'une particulière gravité. Dans tous les cas où la personne poursuivie n'est pas l'auteur direct des blessures ou de l'homicide involontaires, l'infraction n'est constituée qu'à la suite d'une négligence grossière provenant soit d'une « violation manifestement délibérée » d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité" qui "ne pouvait être ignoré".

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