Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 21/02/2013

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la transposition en droit français de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013.

D'après l'article 18 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, le Gouvernement prendra, par voie d'ordonnance, dans un délai de sept mois « les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ».

Les petits porteurs de SCPI sont très inquiets des futures mesures qui découleront de la transposition en droit français de cette directive européenne.

En effet, il semblerait que soit prévu un recours à un dépositaire, dont il faudrait payer les services, alors que jusque-là, les SCPI n'en ont pas eu besoin. Cette mesure imputerait sur le taux de rendement des SCPI.

Egalement, il semble qu'une profonde refonte des règles de fonctionnement des SCPI soit envisagée, qui pourrait accroître les coûts et les risques pour les épargnants tout en restreignant leurs moyens de contrôle.

Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir les avantages dont jouissaient jusqu'ici les petits porteurs de SCPI au regard de la transposition en droit français de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 07/03/2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE » (cette directive régit les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public). Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

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