Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 28/02/2013

M. Jacques Mézard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le rapport final des Assises de l'enseignement supérieur, remis le lundi 17 décembre 2012 au président de la République. Ce rapport préconise l'abrogation du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur signé à Paris le 18 décembre 2008. Ce décret a créé une confusion entre la reconnaissance d'un diplôme délivré par un État et la reconnaissance d'un diplôme délivré par un culte. Ce décret est contraire au principe de laïcité, posé par la Constitution française et défini en particulier par la loi du 9 décembre 1905, et à la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur. Il lui demande dans quel délais le Gouvernement compte-t-il donner suite à la recommandation d'« annuler l'accord signé le 18 décembre 2008 entre la France et le Vatican portant sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur ».

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 21/03/2013

Le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord signé le 18 décembre 2008 entre le ministre des affaires étrangères et européenne français et le Saint-Siège s'inscrit dans le cadre de la convention de Lisbonne. Le Saint-Siège participe au processus de Bologne et d'autres états ont signé une convention de même nature au cours des dernières années. Cet accord porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître ; d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentées par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la règlementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (article L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord. À l'avenir, cet accord concernera principalement les diplômes relevant des études religieuses et ecclésiastiques.

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