Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP-R) publiée le 28/03/2013

M. Francis Grignon attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'importance d'harmoniser le traitement de l'ensemble des invalides blessés crâniens français. Les invalides blessés crâniens rattachés à la section militaire bénéficient d'un barème actualisé. Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de quatre catégories d'indemnisation. En revanche, le barème des invalides blessés crâniens rattachés à la section civile n'a pas été revu depuis son application. Pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les séquelles de ces blessés crâniens ne sont pas considérées comme résultant d'affections organiques véritables, malgré les manifestations psychonévrotiques, aspects réactionnels et aspects fonctionnels ou lésionnels organiques. En raison de cette différence de traitement, il lui demande de bien vouloir réunir une commission composée de neurologues, de psychiatres et de neurochirurgiens civils qui seraient chargés d'étudier et de trouver la possibilité d'une meilleure évaluation et d'une meilleure indemnisation de l'affection des blessés crâniens.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 31/10/2013

La notion de barème des invalides blessés crâniens civils ne recouvre aucune notion juridique. Selon l'origine de l'incapacité, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent attribuer, après avis du service du contrôle médical, deux types de prestations visant à compenser l'état d'incapacité permanente : la pension d'invalidité ou la rente d'accident du travail. La pension d'invalidité vise à compenser une réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail liée à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle. Il n'existe pas de barème permettant d'apprécier ce point de façon univoque. Pour déterminer l'état d'invalidité, la personne est examinée dans sa globalité en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (article L. 341-3 du code de la sécurité sociale). Les assurés souffrant d'une incapacité permanente en raison d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle se voient attribuer un capital ou une rente selon l'importance de cette incapacité (inférieure ou supérieure ou égal à 10 %). Le taux de cette incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; toutefois, à la différence de la pension d'invalidité, il est tenu compte d'un « barème indicatif d'invalidité » (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). Ce barème est publié en annexe au code de la sécurité sociale. Il consacre l'intégralité de son chapitre 4 au crâne et au système nerveux. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 434-2 précité, ce barème n'a qu'un caractère indicatif et vise à fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles de l'accident du travail. Conformément à la volonté du législateur, le barème ne sert donc qu'à la seule évaluation de l'infirmité, les autres éléments listés à l'article L. 434-2 devant également être pris en considération pour apprécier l'effectivité et l'importance de l'incapacité permanente. Il en résulte que, aussi bien pour la pension d'invalidité que pour la rente d'accident du travail, l'état de la personne est apprécié dans son ensemble. Les aptitudes de l'assuré et l'incidence sur ces aptitudes des séquelles constatées sont donc prises en compte au même titre que son âge, ou sa capacité à reprendre son activité professionnelle, ou à se reclasser dans un métier compatible avec son état de santé.

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