Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 11/04/2013

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire, sur les problèmes rencontrés par certaines eaux minérales concernant les allégations nutritionnelles relatives à leur teneur en calcium ou en magnésium. Le règlement (CE) n° 1924/2006 définit les règles applicables pour l'emploi des allégations nutritionnelles utilisées dans l'étiquetage des aliments. Ce règlement s'applique toutefois sans préjudice de la directive relative aux eaux minérales naturelles (directive 80/777, refonte : directive 2009/54/CE). Les conditions spécifiques prévues dans la directive 2009/54 sur les eaux minérales naturelles et relatives aux allégations, par exemple sur le calcium et le magnésium, constituent donc la base juridique pour mettre en avant ces minéraux, soit une teneur minimale de 150 mg/litre pour le calcium et une teneur minimale de 50 mg/litre pour le magnésium. Cette position a été confirmée, en mai 2012, par le commissaire européen en charge de la consommation et de la santé, en réponse à une question parlementaire (question n° E-003051/2012): « l'application "sans préjudice" signifie que les dispositions de la directive relative aux eaux minérales naturelles qui prévoient les conditions d'utilisation de ce que l'on pourrait qualifier d'allégations nutritionnelles ou de santé s'appliquent. En l'occurrence, ce sont les dispositions prévues dans l'annexe III de la directive 80/777 et non le règlement sur les allégations qui sont la référence juridique. Il est précisé que les dispositions de la directive s'appliquent indépendamment du règlement et ne peuvent pas être modifiées par celui-ci ». En conséquence, les conditions prévues dans la directive pour alléguer sur le calcium ou le magnésium s'appliquent aux eaux minérales naturelles en dehors de toute autre disposition. En l'espèce, l'annexe III de la directive 80/777 prévoit que les eaux minérales naturelles à teneur significative en calcium ou en magnésium peuvent faire apparaître sur leur étiquetage la mention « calcique » ou « magnésienne ». Or ces mentions, établies en 1980, soit plus de 25 ans avant l'encadrement réglementaire des allégations nutritionnelles, relèvent d'un langage d'expert non compréhensible pour les consommateurs, de sorte qu'elles sont inadaptées à la mission d'information dévolue à l'étiquetage. Ce constat avait conduit la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à admettre que la mention « calcique » ou « magnésienne » était équivalente à la mention « contient du calcium » ou « contient du magnésium ». Or, par suite d'une nouvelle interprétation, la DGCCRF est revenue sur sa position initiale et n'autorise plus les eaux minérales naturelles à faire figurer ces mentions sur leurs étiquettes.
La teneur en calcium ou en magnésium de certaines eaux minérales naturelles est un élément différenciant sur lequel s'est construite leur notoriété, notoriété fondée sur leur composition minérale dont l'effet favorable sur la santé est reconnue par l'Académie de médecine. En n'autorisant plus cette équivalence, la DGCCRF interdit aux eaux minérales naturelles concernées d'utiliser une mention claire et compréhensible pour le consommateur. Elle fragilise en outre la filière des eaux minérales naturelles françaises dans la mesure où d'autres pays européens ont autorisé les mentions aujourd'hui interdites en France. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les raisons qui ont conduit la DGCCRF à changer de position au profit d'une interprétation qui apparaît contestable et isolée. Il souhaiterait en outre savoir si elle envisage de revenir à son interprétation initiale afin de rapprocher les règles applicables en France de celles en vigueur dans de nombreux pays européens.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/12/2013

Les termes « contient du magnésium » ou « contient du calcium » sont des allégations nutritionnelles au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, entré en application le 1er juillet 2007 pour ce qui concerne les allégations nutritionnelles. Ce texte définit et catégorise les allégations nutritionnelles et de santé. Les allégations nutritionnelles sont des mentions quantitatives permettant de mettre en avant l'absence ou la présence en plus ou moins grande quantité de certains composants des aliments ou de leur apport énergétique. L'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 établit la liste des allégations nutritionnelles autorisées. Les allégations de santé sont les allégations établissant un lien entre l'aliment (ou un de ses composants) et une fonction de l'organisme. Négocié par l'ensemble des États membres et le Parlement européen, ce texte encadre désormais a priori les règles de communication sur la composition et les bienfaits nutritionnels des aliments. Alors que ces allégations nutritionnelles et de santé étaient jusqu'alors soumises à un simple contrôle a posteriori, le règlement renforce l'information du consommateur en instaurant des listes positives d'allégations nutritionnelles et de santé autorisées et en précisant leurs conditions d'emploi. Ainsi, l'information est délivrée de la même façon à l'ensemble des consommateurs dans l'Union européenne, quelles que soient les denrées considérées. Pour ce qui concerne le cas particulier des eaux minérales naturelles, le règlement (CE) n° 1924/2006 s'applique sans préjudice des dispositions d'étiquetage prévues par la directive n° 2009/54/CE relative à l'exploitation et à la mise sur le marché des eaux minérales naturelles (qui a remplacé la directive n° 80/777/CEE), transposée en droit français dans le code de la santé publique et par l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique. Il s'en déduit que, lorsque des mentions ou allégations sont prévues à l'annexe III de l'arrêté du 14 mars 2007, l'emploi de ces mentions ou allégations est soumis aux conditions énoncées dans cet arrêté. En revanche, cela ne signifie pas que la réglementation spécifique aux eaux minérales s'applique en dehors de toute autre disposition : ainsi les allégations non prévues par la réglementation spécifique sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006. Avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1924/2006, les allégations nutritionnelles « contient du calcium » et « contient du magnésium » n'étaient pas strictement encadrées par une définition communautaire et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait pu tolérer leur utilisation. Depuis le 1er juillet 2007, la DGCCRF est tenue d'appliquer la définition précise qui a été attribuée à ces expressions par le règlement (CE) n° 1924/2006, en l'absence de dispositions spécifiques dans la directive n° 2009/54/CE. À cet égard les termes « contient du magnésium » ou « contient du calcium » n'étant pas prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 mars 2007, ces allégations nutritionnelles relèvent uniquement des dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006. Les conditions d'utilisation de ces allégations correspondent à des critères précis en lien avec les apports quotidiens de référence en sels minéraux : les eaux minérales naturelles ne peuvent être accompagnées de l'allégation « contient du magnésium » ou « contient du calcium » que si elles justifient d'une teneur en magnésium au moins égale à 562,5 mg/L ou d'une teneur en calcium au moins égale à 1200 mg/L. Lorsque le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dont l'annexe XIII définit de nouveaux modes de calcul des apports de référence pour les boissons, entrera en vigueur le 13 décembre 2014, ces teneurs seront de 281,25 mg/L pour le magnésium et de 600 mg/L pour le calcium. Par ailleurs, les eaux minérales naturelles peuvent bénéficier des mentions « magnésienne » ou « calcique » prévues à l'annexe III de l'arrêté du 14 mars 2007 précité si elles justifient respectivement d'une teneur en magnésium au moins égale à 50 mg/L ou d'une teneur en calcium au moins égale à 150 mg/L. Enfin, on note que les termes « magnésienne » ou « calcique » n'ont pas toujours d'équivalent linguistique direct dans les autres langues de l'union européenne. Par exemple, ces termes ont été traduits par les expressions « contains magnesium » ou « contains calcium » dans la version anglaise de la directive n° 2009/54/CE ; l'existence de ces mentions sur l'étiquetage de certaines eaux minérales naturelles commercialisées dans d'autres pays de l'union européenne ne constitue alors pas une autorisation particulière, mais découle de l'application de la directive n° 2009/54/CE dans la version linguistique en vigueur dans ces pays. Si ces eaux venaient à être commercialisées en France, elles devraient utiliser les termes « magnésienne » ou « calcique », conformément à la version française de la directive.

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