Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 18/04/2013

M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la ministre du commerce extérieur sur la détermination du pays d'origine d'une marchandise.
Lorsqu'une marchandise est importée d'un pays tiers vers l'Union européenne, afin de déterminer son pays d'origine, il est fait usage des critères fixés par le code des douanes communautaire (article 23 et 24).
Ainsi, conformément à l'article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation substantielle, pourvu que la règle de liste ait été respectée dans ce dernier pays : à savoir le changement de position tarifaire, le critère de la valeur ajoutée ou le critère de l'ouvraison spécifiée.
Néanmoins, si le pays d'origine ne peut être déterminé malgré l'application de ces règles, la détermination du pays d'origine doit alors répondre à l'une des nombreuses règles résiduelles, répondant aux critères d'origine des matières utilisées, ou s'il existe plusieurs pays, le lieu dont la majorité de la matière (déterminée au prorata du tarif de chacune) est originaire.
Ainsi, une assiette en porcelaine produite en Chine puis décorée au Pakistan où y est incorporé un dispositif d'accrochage, aura pour origine le Pakistan, et ceci bien que la majorité de la production ait été réalisée en Chine, car il répondra au critère de changement de position tarifaire - non du fait de la décoration de l'assiette mais du fait du dispositif d'accrochage ajouté qui modifiera le caractère intrinsèque de l'objet et donc sa position tarifaire.
Ce mode de détermination est particulièrement complexe et peut laisser penser aux consommateurs Français qu'ils achètent des produits fabriqués en Europe (en soutenant l'économie européenne et en attendant un certain nombre de garanties au niveau de la fiabilité de leurs produits) alors que ces produits sont simplement finalisés en Europe et que la majorité de la production a eu lieu dans d'autres pays.
Aussi, afin de valoriser le « made in France » et le « made in Europe » et de faire travailler nos entreprises, ne serait-il pas intéressant de modifier les paramètres de détermination du pays d'origine d'une marchandise en prévoyant de porter les valeurs déterminantes à au moins 65 % du prix départ d'usine (PDU) en incluant main d'œuvre et pièces dans le mode de calcul ?
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour valoriser le « made in France » et le « made in Europe » et comment il envisage de simplifier la lisibilité du pays d'origine des marchandises proposées à la vente en France.

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Réponse du Ministère du commerce extérieur publiée le 22/08/2013

Pour rappel, le marquage de l'origine se fonde sur les règles d'origine non préférentielle définies aux articles 23 et 24 du code des douanes communautaire (CDC). La notion de dernière ouvraison ou transformation substantielle est déterminée produit par produit. À chaque produit correspond une règle de liste permettant de déterminer son origine. Ces règles ne sont pas harmonisées à l'échelle internationale, et font actuellement l'objet de discussions au sein de l'organisation mondiale du commerce (OMC). L'administration applique donc la position défendue par l'Union européenne (UE) à l'OMC. L'exemple donné explicite une situation très spécifique qui peut varier en fonction de plusieurs éléments. En effet, en vertu des règles d'origine non préférentielle applicables dans l'UE, une assiette en porcelaine chinoise qui relèverait de la position tarifaire 6911 (vaisselle en porcelaine), qui serait décorée au Pakistan, et à laquelle serait incorporé un dispositif d'accrochage, changerait de position tarifaire au Pakistan (6913 : objet d'ornementation en porcelaine). Ainsi, pour les produits décorés du 6911 et du 6913, la règle de liste permettant de conférer l'origine non préférentielle au produit final est la suivante : la marchandise possède l'origine du pays où la décoration a eu lieu, pour autant que cette décoration ait entraîné la classification du produit obtenu dans une position tarifaire autre que les matières utilisées. Dans ce cas, la simple apposition d'un dispositif d'accrochage sur une assiette décorée ne permettrait pas à la marchandise d'obtenir une origine Pakistan. En effet, la décoration au Pakistan est une opération indispensable à l'acquisition de l'origine Pakistan en sus du changement de position tarifaire des matières mises en œuvre. Pour les produits non décorés du 6911 et du 6913, la règle de liste est le changement de position tarifaire. En l'espèce, l'importation au Pakistan d'une assiette en porcelaine déjà destinée à être un objet d'ornementation (dans la mesure où ses caractéristiques excluent la possibilité d'un emploi normal), et donc classée au 6913, pour y réaliser des opérations de décoration et d'apposition d'un dispositif d'accrochage, ne serait pas de nature à conférer l'origine Pakistan au produit final. En effet, il n'y aurait dès lors aucun changement de position tarifaire. Dans ces deux cas, la simple apposition d'un dispositif d'accrochage n'est pas de nature à conférer l'origine Pakistan au produit final. La complexité des règles d'origine applicables dans l'UE se trouve ainsi être un facteur de protection de notre économie. L'adaptation des règles de liste à chaque produit a pour objectif de prendre en compte la réalité économique de chaque secteur, en évitant d'utiliser une règle de valeur ajoutée unique qui aurait pour effet de défavoriser certains secteurs économiques. De surcroît, lorsqu'une règle de valeur ajoutée s'applique, les pièces et la main d'œuvre sont deux éléments pris en compte dans le calcul. Enfin, les opérations de finition ne sont jamais susceptibles de conférer une origine non préférentielle au regard des principes généraux de l'origine non préférentielle. Dans la mesure où les produits entièrement obtenus dans un seul pays sont rares, la définition du caractère substantiel d'une transformation à travers des règles de liste est indispensable à la valorisation et à la défense des activités de production réalisées en France. Les règles d'origine non préférentielle servent ainsi de fondement à la détermination d'un « made in France ». Ces dernières ne peuvent être modifiées que dans le cadre des négociations ayant lieu à l'OMC, par l'intermédiaire de l'UE.

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