Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 18/04/2013

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Les CRRMP permettent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie pour laquelle il n'existe pas de tableaux de maladie professionnelle ou dès lors qu'une victime ne remplit pas l'une des conditions prévue dans un de ces tableaux.
Ils sont composés d'un médecin inspecteur du travail, d'un professeur d'université-praticien hospitalier et du médecin conseil régional de l'assurance maladie.
Aussi si l'un des trois médecins qui doit normalement siéger au CRRMP est absent, l'avis est nul.
En grève depuis début octobre 2012, les médecins inspecteurs du travail ne siègent plus dans ces comités. Ils ont décidé de se mettre en grève pour obtenir, au même titre que les autres membres de ces comités, la rémunération de leurs prestations.
De ce fait, les décisions prises par les CRRMP depuis le mois d'octobre sont contestées par de nombreux employeurs, tout comme les victimes, puisque prises de manière irrégulière en l'absence des médecins inspecteurs du travail.
Les commissions de recours amiable des caisses d'assurance maladie (CRA), voire les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), vont rapidement être submergés par tous ces recours contre des décisions des CRRMP ; de plus, il apparaît que cette situation n'est pas tenable du point de vue des victimes du travail.
Il faut rappeler l'importance des CRRMP qui ont, par exemple, permis de faire reconnaître le lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson ; ce sont aussi par ces comités que l'origine professionnelle de certains troubles liés à la souffrance au travail peut être reconnue.
L'avis des médecins inspecteurs du travail est important lors des réunions du CRRMP puisqu'ils rencontrent fréquemment les médecins du travail et connaissent davantage le monde de l'entreprise ; leur rôle est indispensable et ne peut être dévolu au médecin conseil ou au professeur d'université praticien hospitalier.
Il apparaît que leur exclusion irait à l'encontre de la mission des CRRMP. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir s'il est prêt à envisager un défraiement décent et égalitaire des participants à ces instances pour assurer leur bon fonctionnement.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 29/08/2013

La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social a institué un système complémentaire de reconnaissance des pathologies professionnelles exclues de la présomption d'origine. Ce système complémentaire repose sur l'appréciation, au cas par cas, de la relation d'imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale précise la composition de ce comité qui comprend le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du même code, le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ou un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologie professionnelle. Ces dernières années, les CRRMP ont connu un engorgement croissant en raison d'un sous-effectif des MIRT dans certaines régions ainsi que de l'accroissement du nombre de demandes de reconnaissance, notamment au titre des troubles musculo-squelettiques. Depuis le mois d'octobre 2012, les MIRT ont en outre entamé un mouvement de grève de leur participation aux CRRMP, revendiquant un alignement de leur rémunération sur celles des PU-PH prévue par l'article D. 461-27 précité. Afin de ne pas pénaliser les assurés, les comités ont continué à siéger sans les MIRT, sachant que ni les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux CRRMP ni le guide des CRRMP ne prévoient, en cas d'empêchement d'un membre du comité, de règles spécifiques de convocation, de quorum ou de procédure. S'il est vrai que les décisions des comités ainsi constitués peuvent être contestées, il convient de rappeler que le juge peut admettre par exception que le non-respect d'une formalité substantielle n'aboutit pas à la nullité d'un acte lorsque le respect de cette formalité s'est révélé impossible, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la direction générale du travail, soucieuse de trouver une issue rapide à cette situation, a entamé dès octobre 2012 des négociations avec les syndicats représentant les médecins inspecteurs qui se poursuivent actuellement.

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