Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune de Moselle qui réalise la réfection d'une route communale (bouchage des trous et goudronnage ou revêtement bicouches). La dépense correspondante représente cinq années d'investissement pour cette petite localité, d'environ cent habitants. Or, le trésorier municipal veut obliger la commune à inscrire la dépense dans la section de fonctionnement et non dans celle d'investissement. De ce fait, la commune ne pourrait pas obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les travaux. Dans de nombreux départements, y compris en Moselle jusqu'à présent, ce type de travaux est inscrit en section d'investissement. Il lui demande donc, d'une part, de préciser la règle à appliquer et, d'autre part, s'il serait possible d'uniformiser d'un département à l'autre les pratiques des trésoriers municipaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. Ainsi, lorsque les collectivités territoriales effectuent des travaux de voirie, ces travaux sont éligibles au FCTVA dès lors qu'il s'agit de dépenses d'investissement. À cet égard, la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général, dont s'inspirent les instructions budgétaires et comptables des collectivités locales. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement. Tel n'est pas le cas en revanche des dépenses d'entretien ou de réparation qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Il n'est donc pas illégitime d'inscrire en dépenses de fonctionnement le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Tel est le cas, comme il est précisé à l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002 précitée, des travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Il en est ainsi par exemple pour les enduits d'usure ou les couches de roulement mis à intervalles réguliers sur les routes qui sont destinés au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles (rugosité, imperméabilité...) sans modification substantielle des tracés ou profils et de la portance de la chaussée. En revanche, peuvent être comptabilisés en section d'investissement, et donc être éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.

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