Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 30/05/2013

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la discrimination que subissent les fonctionnaires dits reclassés de La Poste et de France Télécom.

Ces fonctionnaires qui ont choisi de rester au service de l'État à la suite de la loi du 2 juillet 1990 qui a transformé les PTT en deux corps distincts, La Poste et France Télécom, ont vu leurs évolutions de carrières bloquées depuis 1993, subissant un gel complet du déroulement de celles-ci et une absence de promotion depuis cette date.

Alors que le déroulement des carrières des fonctionnaires doit être continu et régulier, comme le stipule l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, ces fonctionnaires subissent une discrimination professionnelle anormale et inacceptable.

Ce sont aujourd'hui plus de 6 000 agents qui n'ont pas eu d'évolution de carrière depuis vingt ans et ce, malgré l'arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2008 qui a ordonné à La Poste et à France Télécom de rétablir les promotions sur les grades de reclassement.

Face à cette situation intolérable et en opposition aux dispositions du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, il lui demande de bien vouloir indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en place pour que les agents ayant conservé leur grade de reclassement puissent bénéficier des promotions auxquelles ils ont droit.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 25/09/2014

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la Seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».

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