Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°05527 posée le 28/03/2013 sous le titre : " Application des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme et référé suspension ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 11/07/2013

L'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, dorénavant L. 122-11-1 depuis l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, prévoit que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est exécutoire dans les deux mois qui suivent sa transmission au préfet. Toutefois le préfet peut, dans ce délai de deux mois, notifier, par lettre motivée, à l'établissement public élaborant le SCOT, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma si ce dernier n'est pas conforme à certains principes fondamentaux du droit de l'urbanisme. Cette décision reporte le caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision du préfet prise en application de l'article L. 122-11-1 du code de l'urbanisme est une décision administrative et peut donc faire l'objet d'une demande de suspension auprès du juge des référés. Le requérant devra toutefois présenter également une requête en annulation, démontrer l'urgence à prononcer la suspension ainsi qu'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S'il est fait droit à cette demande de suspension, le SCOT retrouvera son caractère exécutoire jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi de la requête en annulation, statue pour valider ou annuler la décision du préfet. En cas d'annulation de cette décision, le SCOT sera définitivement exécutoire, mais en cas de validation de cette décision, la suspension du caractère exécutoire du SCOT reprendra effet jusqu'à l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées, comme prévu par l'article L. 122-11-1 du code de l'urbanisme.

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