Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 20/06/2013

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général. En effet, un récent rapport d'information du Sénat (n°31 (2012-2013) « Pour une meilleure maîtrise des frais de justice ») relatif à l'enquête de la Cour des comptes sur les frais de justice, témoigne que les dispositions de ce décret, organisant la déclaration au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels de justice, ne seraient toujours pas appliquées. Les associations socio-judiciaires s'étonnent de cette inertie d'autant qu'elles sont soumises, de leur côté, à la déclaration des coûts inhérents aux charges salariales de leurs intervenants. Pour exemple, dans le Morbihan, l'association Sauvegarde 56 contribue notamment à la prévention de la délinquance et de la récidive dans le cadre de mesures mises en œuvre au service de tous les citoyens, en inscrivant le développement de la justice dans une démarche de cohésion sociale. Dans ce sens, les salariés des associations socio-judiciaires interviennent dans le cadre d'actions reposant sur des protocoles rigoureux, nécessitant une certaine professionnalisation et une évaluation permanente. En partenariat avec les juridictions, ces associations ont contribué à la qualité et à la diversité des réponses judiciaires tant auprès des majeurs que des mineurs, des auteurs que des victimes. Il serait paradoxal que ce travail se voie remis en cause en raison du cadre légal défini par le décret précité qui ne serait pas respecté. C'est pourquoi, compte tenu de l'ancienneté de ce décret et alors que la demande de réponse judiciaire adaptée et de qualité est légitime, il lui demande les mesures envisagées pour se conformer aux dispositions du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/01/2014

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) au régime général. Son décret d'application n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié le 18 mars 2008, prévoit le rattachement de certaines activités exercées au sein du ministère de la justice à ce régime. Ce régime s'applique à une grande diversité de situations, allant du concours ponctuel voire exceptionnel d'une personne à l'administration, à une activité régulière pour le compte du service public, pouvant même constituer l'intégralité de l'activité professionnelle des personnes en question. La relation de travail peut selon les cas, et pour des prestations de nature similaire, s'inscrire dans un cadre strictement hiérarchique ou au contraire exiger l'indépendance et la neutralité de la personne concernée à l'égard de l'administration. Au ministère de la justice, la mise en œuvre de ce dispositif s'avère particulièrement complexe en raison du volume des mémoires traités, du nombre de prestataires concernés et de la diversité de leur situation. Malgré une réelle volonté de mettre en œuvre le dispositif, des difficultés de plusieurs ordres subsistent : sur le plan informatique, l'évolution du progiciel n'a pu aboutir et la mise en œuvre du dispositif a donc été reporté à la réalisation du nouveau logiciel webisé de gestion des frais de justice interfacé avec Cœur Chorus ; à cette problématique s'ajoute celle soulevée par le ministère du budget début 2012, liée à l'assujettissement des COSP à la TVA en ce qu'ils exercent une activité indépendante. Cette position ne semble pas compatible avec les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui assimilent le régime des COSP à celui des salariés. Par ailleurs, aucun logiciel n'est actuellement en capacité de traiter à la fois des prélèvements sociaux et l'application de la TVA. En considération de ces éléments, le ministère de la justice est favorable à la suppression du dispositif actuel et à l'affiliation des COSP au régime général des indépendants, solution qui présenterait l'avantage d'une plus grande cohérence des points de vues budgétaire, fiscal et social, et éviterait les difficultés liées à la mise en place du dispositif sur le plan informatique. Au regard de ces contraintes, le ministère de la justice a saisi les ministères du budget et de la santé. Une mission d'inspection commune aux inspections des finances, des affaires sociales et des services judiciaires va être commandité pour étudier les difficultés d'application des différentes normes applicables et proposer le cas échéant une évolution des règles existantes pour les adapter à la diversité des situations. S'agissant ensuite des incidences du défaut d'application du décret du 17 janvier 2000 sur l'égalité de traitement entre les collaborateurs exerçant à titre individuel et les associations socio-judiciaires, il est observé que ces dernières interviennent principalement en matière présentencielle et en matière d'alternatives aux poursuites. Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Celles concernant les délégués et les médiateurs du procureur de la République sont prévues par les dispositions des articles R.121-2 du même code, pour les personnes physiques, et R.121-4 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A. 43-4 pour les personnes physiques et par l'article A. 43-5, pour les associations. Pour une mission identique, les indemnités versées aux associations sont nettement supérieures à celles auxquelles peuvent prétendre les personnes physiques en raison de la prise en compte des frais et charges qui pèsent sur les associations en considération de leur statut de personne morale. Il ne peut donc être considéré que l'absence de prélèvement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur les personnes physiques est à l'origine de disparités entre ces dernières, agissant à titre individuel, et les associations effectuant des missions de même nature.

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