Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC-A) publiée le 18/07/2013

M. Robert Navarro attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la méthode de vente forcée dite « One shot » utilisée par certaines entreprises notamment dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Cette méthode de vente touche les professionnels et surtout les PME ou TPE. Les responsables des structures artisanales gèrent seuls ou avec l'appui de leur conjoint la majeure partie des tâches administratives liées à leur activité. Ces professionnels ne sont souvent pas rompus aux techniques commerciales ni aux subtilités juridiques qui président à la conclusion de contrats de démarchage. Or les systèmes de rétractation prévus pour les particuliers ne s'appliquent pas ici. Aussi, ces entreprises se retrouvent dans des situations délicates suite à la signature de contrats proposés par des entreprises utilisant cette méthode « One shot ». Seule la voie de l'erreur fondée sur la nature du contrat ou sur les manœuvres dolosives peut fonctionner mais elle est longue et, souvent, l'entreprise ne survit pas à cette procédure. Ce problème, qui nuit au développement et à la bonne gestion des TPE au profit de groupes financiers parfois peu scrupuleux, n'est pas traité sur le fond par notre droit qui ne prévoit qu'un système peu efficient de lutte basé sur le droit des contrats. Aussi, il souhaite donc connaître son avis sur l'opportunité de modifier le code de la consommation et d'appliquer les dispositions de la section 3 du titre II du livre Ier aux personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers pour remédier à ce problème.

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Transmise au Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation


Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 09/01/2014

Les pratiques exposées sont susceptibles d'entrer dans le champ des pratiques commerciales trompeuses définies par l'article L. 121-1- I du code de la consommation. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a, en effet, étendu aux relations entre professionnels le bénéfice de cette réglementation. Ainsi le fait de proposer à des professionnels la réalisation d'un site internet, en alléguant à tort l'existence d'une offre gratuite, voire la disponibilité limitée dans le temps de cette offre gratuite, constitue une présentation commerciale fausse ou de nature à induire en erreur. Cette pratique ne touche pas que les seuls artisans, personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, elle concerne également toutes les professions libérales, ainsi que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. S'agissant des dispositions relatives au démarchage à domicile, elles ne concernent que les consommateurs, lorsqu'ils se trouvent fragilisés par une démarche commerciale effectuée à leur domicile ayant pu les amener à souscrire à une offre sans réelle intention d'achat ou sans la capacité financière d'y faire face. Lorsqu'en revanche un professionnel procède à l'achat d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec l'activité de son entreprise, les plus récentes jurisprudences lui refusent le bénéfice de la protection offerte au consommateur. Un site internet constituant à l'évidence un moyen de développer une entreprise, ce professionnel ne peut bénéficier des dispositions protectrices du démarchage à domicile lui permettant de se rétracter dans le délai de sept jours. Il est donc important pour les artisans et entrepreneurs, quelle que soit la pression commerciale dont ils font l'objet, de se réserver un temps de réflexion suffisant pour vérifier le contenu du contrat de vente avant de s'engager et de procéder de même avant de signer un bon de réception ou un reçu de livraison qui vaut reconnaissance de la prestation rendue. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes envisage de procéder auprès des catégories professionnelles concernées à une action de sensibilisation sur l'état de la protection législative dont ils peuvent bénéficier et sur la nécessaire vigilance à conserver face aux offres qui leur sont faites. Par ailleurs, s'agissant de litiges contractuels, les juridictions civiles pourraient être saisies par les victimes sur le fondement du dol prévu à l'article 1116 du code civil, s'il s'avérait que les manœuvres pratiquées par les prestataires internet ont été telles que, sans ces manœuvres, l'entreprise ou l'artisan n'aurait pas contracté. Il s'agirait alors d'un vice de consentement, cause de nullité de la convention signée pouvant également, dans certaines conditions, entraîner la résolution du contrat de financement. Les conventions signées entre deux professionnels peuvent, en outre, donner lieu à des sanctions au titre des pratiques restrictives de concurrence s'il s'avérait que, au sens de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce, elles soumettent un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elles peuvent dès lors faire l'objet d'une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente, ainsi que le prévoit l'article L. 442-6 III.

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