Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 18/07/2013

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question des conséquences de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et au calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Issu du Grenelle de l'environnement, ce texte a fortement modifié le calcul de la redevance due par les collectivités locales pour les prélèvements effectués sur la ressource en eau au travers des fontaines et bassins publics, engendrant une hausse notable de celle-ci. Cette augmentation est d'autant plus considérable dans les communes de montagne.
En effet, l'abondance de l'eau dans ces territoires est une réalité historique et naturelle qui représente l'une de leurs caractéristiques. Il faut être conscient que cette eau ne peut être stockée, donc économisée, et, que ce soit directement par le trop-plein des captages ou en transitant par les fontaines, les excédents sont inévitablement rejetés dans les cours d'eau.
Ainsi, si l'intérêt des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2011 ne saurait se discuter sur toute une partie de notre territoire, où l'on puise l'eau par forage dans les nappes phréatiques, il est possible de dire qu'elles sont en revanche littéralement infondées et injustes dans le cas des zones de montagne.
Il cite l'exemple de nombreuses communes disposant de six, huit ou dix bassins publics pour une centaine d'habitants. La redevance qui leur est aujourd'hui demandée est prohibitive.
En outre, les petites communes ne disposent pas des moyens humains leur permettant de répondre aux nombreuses demandes de documents formulées par l'agence de l'eau, issues de la nouvelle réglementation, ni pour réaliser dans les délais imposés les travaux exigés sur les réseaux.
Et c'est ainsi que nombre d'entre elles ont été amenée à prendre la décision, radicale mais incontournable, de fermer purement et simplement les fontaines dans le seul but de ne pas mettre en danger leur situation financière.
Une telle mesure a bien évidemment provoqué un fort émoi chez les habitants, dont certains ont déjà lancé des pétitions. En ce début de saison, les professionnels du tourisme, les visiteurs, randonneurs - pédestres ou équestres-, les vététistes, ont ajouté leur émotion à ce tollé.
Afin de faire cesser cette situation pour le moins aberrante, ubuesque, il conviendrait que les dispositions l'arrêté du 19 décembre 2011 ne soient pas appliquées de manière uniforme sur l'ensemble de notre territoire, mais qu'il soit tenu compte de la spécificité des zones de montagne, comme c'est d'ailleurs le cas dans d'autres domaines de notre législation.
La solution passerait notamment par la possibilité pour les communes de déduire, en fin d'année, la consommation de leurs fontaines et bassins de leur consommation globale sur la déclaration adressée à l'agence de l'eau.
Il lui demande donc sa position et ses intentions à ce sujet.

- page 2088


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 10/10/2013

L'évolution de la disponibilité de la ressource en eau et le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques sont autant d'enjeux auxquels les services d'eau devront faire face au cours des prochaines années. Ainsi, la maîtrise des prélèvements est une priorité majeure pour la gestion de l'eau. En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. La connaissance des volumes d'eau prélevés est en effet le préalable à tout diagnostic de l'impact du prélèvement sur le bon état de la masse d'eau concernée. Par ailleurs, le dispositif des redevances des agences de l'eau présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource en eau. À partir d'un certain volume, tout prélèvement d'eau est ainsi assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau (article L. 213-10-9). Le taux de cette redevance étant différencié selon les usages, il convient de préciser quel taux est applicable à l'eau des fontaines publiques. Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d'eau potable, le taux applicable à l'eau qui les alimente est de facto celui de l'eau potable, la loi prévoyant que l'intégralité du prélèvement réalisé par un service d'eau est assujettie au taux applicable à l'« alimentation en eau potable », même si toute l'eau prélevée n'est pas utilisée à cette fin. Si les fontaines sont reliées à une source d'eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédiés, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à l'usage « autres usages économiques », dont le taux est généralement plus faible. Toutefois, l'arrêté du 19 décembre 2011, qui rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés, prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés afin de remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont notamment celles situées en zone de montagne. En particulier, pour les prélèvements d'eau des services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudient les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de leurs capacités techniques et financières. Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue ni avec la redevance pour pollution d'origine domestique ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui sont directement payées par l'abonné du service de l'eau sur la base des volumes effectivement distribués.

- page 2972

Page mise à jour le