Question de M. HERVÉ Edmond (Ille-et-Vilaine - SOC) publiée le 18/07/2013

M. Edmond Hervé attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d'installation des organes délibérants à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération interommunale (EPCI) initiée par le préfet, dans le cadre de l'article 60-III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales .

La direction générale des collectivités locales (DGCL), dans une note en date du 2 mai 2012, relative aux fusions d'EPCI à fiscalité propre, indique qu'il est possible, pour les EPCI créés à la date du 1er janvier 2014, de réunir l'organe délibérant et de procéder à l'élection du président et des vice-présidents avant cette date.

La DGCL se fonde principalement sur une ordonnance du juge des référés (TA Montpellier, 9 octobre 2003, comme de Ria Sirach c/ Communauté de communes de Conflent). Certaines intercommunalités nouvelles ont, d'ailleurs, déjà mis en œuvre cette procédure ou s'apprêtent à le faire.

Or, cette analyse paraît, d'une part, reposer sur une interprétation erronée de la portée de ce jugement et, d'autre part, être en contradiction avec les termes de l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui prévoit que l'organe délibérant de l'EPCI, lorsque la fusion entre en vigueur au 1er janvier 2014, est installé à cette même date.

La question va se poser de manière importante eu égard au nombre de fusions devant entrer en vigueur au 1er janvier 2014 et l'irrégularité de la nomination anticipée des exécutifs pourrait entraîner l'illégalité de toutes les décisions qu'ils seraient amenés à prendre.

Il souhaiterait donc savoir si elle partage l'avis de la DGCL et lui demande des informations supplémentaires concernant les conditions d'installation des organes délibérants suite à une fusion des EPCI initiée par le préfet.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 26/09/2013

Les conditions d'installation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à la suite de la mise en œuvre de la procédure de fusion résultant de l'application du III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriale (RCT) ont fait l'objet de précisions dans une fiche d'information générale sur les procédures de fusion, en date du 2 mai 2012, élaborée par la direction générale des collectivités locales. En effet, à la date de diffusion de cette fiche, le législateur n'ayant pas prévu expressément, en cas de fusion réalisée dans le cadre du III de l'article 60 précité, la possibilité de prorogation du mandat des délégués en fonction avant la fusion jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, à l'instar de la procédure de droit commun prévue au V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), seule l'application de la jurisprudence du juge des référés (TA de Montpellier, 9 octobre 2003, Ria Sirach contre communauté de communes de Conflent) trouvait à s'appliquer afin de permettre à l'EPCI d'être opérationnel dès la date de prise d'effet des arrêtés de fusion. Cette jurisprudence du juge des référés est néanmoins explicite et n'a pas été démentie depuis lors. Elle précise que l'élection du président et des membres du bureau constituent des mesures d'organisation interne destinées à préparer la mise en œuvre de l'arrêté de fusion à compter de sa date d'effet et ne constitue en rien « un exercice anticipé des compétences ». Ainsi, il résulte de ces éléments d'analyse mentionnés dans la fiche du 2 mai 2012, que les EPCI dont les arrêtés de fusion ont été pris par application de l'article 60-III de la loi RCT, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ont pu procéder à l'élection du président et des membres du bureau entre la date de l'arrêté préfectoral de fusion, qui leur a donné une existence juridique, et le 1er janvier 2013. Postérieurement, l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, issu d'un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion aboutissant au 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le mandat des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection concomitante de mars 2014. La présidence de l'EPCI fusionné, et uniquement la présidence, est également organisée pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'aux échéances électorales de mars 2014. Ce dispositif écarte par conséquent l'application de la jurisprudence précitée sur le seul choix de la présidence. En revanche, elle s'applique normalement pour toute autre mesure d'organisation interne et également lorsque, conformément au 1° de l'article 34, les communes membres de l'EPCI ont décidé de composer le conseil communautaire, pour la période transitoire, selon les règles de répartition de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Dans ces conditions, les éléments d'analyse figurant dans la fiche en date du 2 mai 2012 ne semblent pas devoir être considérés comme contradictoires avec les termes de l'article 34 de la loi du 17 mai 2013 adoptée postérieurement.

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