Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 08/08/2013

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance des droits des travailleurs indochinois et sur leur possibilité d'obtention d'indemnités et de pensions en qualité de travailleurs.

En effet, les travailleurs indochinois requis durant la Seconde guerre mondiale ont été employés en tant qu'ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale, organisme civil du ministère chargé du travail. Leurs droits à pension et à réversion dépendent du régime général. L'ordonnance n° 45-1280 du 15 juin 1945 reconnaît implicitement l'ambiguïté du statut de « travailleurs indochinois », en leur faisant bénéficier des pensions d'invalidités et de décès des militaires indochinois.

Aussi, souhaite-t-il connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation, tenir compte des revendications actuellement non-entendues et, ainsi, reconnaitre enfin les droits d'obtention d'indemnités et de pensions.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 28/11/2013

La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7°, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.

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