Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question du droit de préemption reconnu aux communes ou aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dans le cadre de la cession d'un bien, afin de permettre de préserver les terres agricoles.

Le droit de préemption est fréquemment contourné au moyen de donations fictives qui s'accompagnent de versements occultes de la part des donataires.

Elles conduisent généralement à un mitage et à des phénomènes d'occupation illégale des sols, comme des constructions qui portent un préjudice considérable à l'environnement.

Aussi, il serait indispensable d'instituer dans le code de l'urbanisme un droit de préemption pour les donations. Cela permettrait de préserver les terres agricoles et les corridors écologiques.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/09/2016

Il est indispensable d'instituer dans le code de l'urbanisme un droit de préemption pour les donations. Les évolutions introduites récemment dans le code de l'urbanisme et dans le code rural et de la pêche maritime répondent en grande partie à cette volonté. En premier lieu, le code de l'urbanisme prévoit que le droit de préemption urbain et le droit de préemption en zone d'aménagement différé peuvent porter sur les donations. En effet, selon l'article L. 213-1-1 dudit code dans sa rédaction issue de la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme renové (Alur), modifiée par la loi n°  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, « sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 231-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : entre ascendants et descendants ; entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». En deuxième lieu, le code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peut porter sur les cessions entre vifs à titre gratuit. En effet, selon l'article L. 143-16 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 précitée, « sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : - entre ascendants et descendants ; - entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; - entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; - entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». Enfin, l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit une obligation d'information des SAFER pour toutes les cessions entre vifs, conclues à titre onéreux mais également à titre gratuit portant sur les biens mobiliers et immobiliers relevant de leur ressort. Il est de surcroît prévu au deuxième alinéa de cet article, que les SAFER puissent, dans un délai de six mois, demander aux tribunaux de grande instance d'annuler toute cession conclue à titre gratuit, si elles estiment que la cession aurait dû être notifiée en tant que cession à titre onéreux, ou de les déclarer acquéreurs aux lieu et place du tiers.

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