Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 21/11/2013

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des nombreux étudiants salariés à qui Pôle emploi refuse l'indemnisation chômage.

Comme l'a très justement pointé l'Association Générale des Etudiants de Picardie (AGEP), les étudiants salariés se retrouvant au chômage se voient généralement refuser l'inscription à Pôle emploi, se trouvant de fait exclus du bénéfice de l'indemnisation chômage.

Or, alors qu'on assiste à la montée du déclassement et de la précarité chez un nombre toujours plus important de jeunes, cet état de fait ne repose sur aucune disposition ni législative ni réglementaire. Tout au plus peut-on évoquer ici l'obligation de « recherche effective et permanente d'emploi » (article 4 du règlement général annexé à la convention Unedic du 6 mai 2011), qui n'est en elle-même pas incompatible avec le fait d'effectuer des études universitaires, la preuve étant qu'actuellement près de la moitié des étudiants ont une activité salariée en cours d'année, plus encore si l'on compte ceux qui exercent épisodiquement des emplois saisonniers comme c'est le cas pour une grande partie des 37 000 étudiants picards et pour une immense majorité des étudiants français.

Il apparaît dès lors que la perte d'emploi peut obliger nombre d'étudiants salariés à interrompre leurs études, en les contraignant à choisir entre l'indemnisation chômage pouvant leur assurer pour un temps une relative subsistance financière et la poursuite de leurs études dans des conditions de précarité parfois extrême. Cette situation apparaît politiquement irrationnelle et, à bien des égards, discriminatoire.

D'autre part, cette exclusion de fait est juridiquement douteuse, l'article R. 5411-10 du code du travail précisant que « est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail [Pôle emploi] ou du renouvellement de sa demande d'emploi, […] suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi […] ».

Ainsi, en plus des étudiants en formation continue pourraient également bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) tant les étudiants qui effectuent moins de 40 heures de formation par mois que les étudiants suivant des cours du soir ou par correspondance, soit une part non négligeable des étudiants salariés.

D'un point de vue légal, il apparaît donc qu'il n'y a aucune incompatibilité de principe entre le statut étudiant et le bénéfice de l'ARE. Il lui demande donc quels moyens entend mettre en œuvre le Gouvernement pour mettre fin à cette pratique discriminatoire.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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