Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - UDI-UC) publiée le 28/11/2013

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le refus des services de l'état civil français de masculiniser le nom de famille d'un garçon né en France dont la mère provient d'un pays où il existe des terminaisons différentes pour les noms de famille portés par les hommes et ceux portés par les femmes. En effet, une ressortissante russe, par exemple, porte la version féminisée du nom de son père. Si son père s'appelle Makarov, elle porte le nom Makarova. Or, un garçon né en France d'une mère célibataire russe de ce nom doit figurer comme Makarova dans le livret de famille. De même, une fille hérite la version masculinisée du nom de son père. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ce préjudice.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/07/2014

En l'état du droit, la loi applicable à la dévolution du nom de famille dépend de la nationalité de l'enfant au jour de sa naissance. Ainsi, si l'enfant est issu d'au moins un parent français, la loi française est applicable devant l'officier de l'état civil français. En cette hypothèse, le nom dévolu à l'enfant, qu'il s'agisse du nom du père, de celui de la mère ou des deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents, correspond à celui qui figure sur les extraits d'actes de l'état civil du parent étranger qui lui transmet son nom, sans modification. À cet égard, les noms étrangers consistant en une reprise du nom du parent puis d'un suffixe différent selon le sexe de l'enfant (droits russe, grec) ou composés du prénom du père suivi de l'indication dans la langue étrangère de « garçon » ou « fille » (systèmes scandinaves), ne peuvent être adaptés par l'officier de l'état civil sur l'acte de naissance de l'enfant en fonction du sexe de ce dernier. Une procédure de changement de nom, fondée sur les dispositions de l'article 61 du code civil, est toutefois possible pour les intéressés, sous réserve de rapporter la preuve d'un intérêt légitime à ce changement. La situation des enfants nés en France, de nationalité étrangère est différente. L'officier de l'état civil peut appliquer la loi étrangère à la demande des parents, sous réserve que ces derniers apportent la preuve de la nationalité étrangère de l'enfant, et du contenu de leur loi personnelle au moyen d'un certificat de coutume indiquant le nom sous lequel l'enfant doit être enregistré à l'état civil. Ainsi, par application de la loi étrangère, l'enfant de nationalité étrangère peut être désigné dans l'acte de naissance par un nom qui corresponderait à la version masculinisée ou féminisée du nom de son parent. Toutefois, si les parents se réclament d'une loi étrangère sans apporter la preuve de son contenu, ou ne réclament pas l'application de la loi personnelle de l'enfant, la loi française est applicable par défaut.

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