Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 19/12/2013

M. Bernard Cazeau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant les modalités de désignation du directeur des foyers départementaux de l'enfance.

En effet, le service de l'aide sociale à l'enfance, en tant que service non personnalisé du département, a notamment en charge directe le soutien matériel, éducatif et psychologique des mineurs en situation de danger sur l'ensemble de son territoire.

Les foyers départementaux de l'enfance ont un rôle essentiel dans le dispositif d'évaluation d'hébergement et d'orientation des mineurs en danger, notamment en situation d'urgence.

Ces structures sont, le plus souvent, des établissements sans personnalité morale, intégralement financés par le budget annexe du département et administrés par une commission de surveillance nommée par le président du conseil général conformément à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles.

En revanche, la direction de ces établissements relève toujours du pouvoir de nomination de l'autorité compétente de l'État, après avis purement consultatif du président du conseil général.

En application des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ce sont donc les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, relevant de la fonction publique hospitalière, qui ont vocation à être nommés à la tête de ces établissements.

Or, force est de constater que, dans le cursus actuel de l'école des hautes études de la santé publique (EHESP), l'enfance en danger, notamment sous ses aspects de primo-accueil en urgence, n'est pas abordée. Cette inadéquation de formation, couplée à une fonction de directeur étroitement liée aux décisions du département, rend le poste peu attractif. Ainsi, trois directeurs d'établissements sanitaires et sociaux se sont succédé sur le village de l'enfance de la Dordogne en cinq ans.

Il n'est pas possible, pour un directeur territorial ayant l'expérience et une formation adaptée à la problématique de l'enfance en danger, de postuler ou d'être proposé par le président du conseil général, conformément à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Seuls, les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus de I'EHESP peuvent, en pratique, prétendre à une direction de foyer départemental de l'enfance et selon la seule procédure d'inscription sur liste d'aptitude et de nomination à leur seul bénéfice, en application du décret du 26 décembre 2007 régissant leur statut. Par ailleurs, l'évaluation individuelle des directeurs, la validation de leurs congés et de leur formation continue sont confiés aux services déconcentrés qui, depuis la décentralisation, n'ont plus l'expérience ni la connaissance de la protection de l'enfance. Dans ce contexte, à la suite de la réaffirmation du rôle central dévolu aux départements par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, il paraît peu cohérent de ne pas confier aux présidents des conseils généraux le choix de la direction des foyers départementaux de l'enfance placés au cœur du dispositif de protection de l'enfance dont ils ont la responsabilité.

Par ailleurs, le fait de réserver ces postes à un corps ayant essentiellement une formation sanitaire et gestionnaire n'est pas en adéquation avec la nécessité d'assurer aux équipes éducatives de terrain un appui et un pilotage éclairés. Cette problématique a déjà été soulevée sans obtenir de réponse satisfaisante.

Aussi, lui demande-t-il de préciser les clarifications, modifications et précisions réglementaires et législatives que le Gouvernement serait susceptible d'adopter ou de proposer en ce sens.

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Réponse du Ministère chargé de la famille publiée le 19/02/2014

Réponse apportée en séance publique le 18/02/2014

M. Bernard Cazeau. Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des directeurs des foyers départementaux de l'enfance.

Les services de l'aide sociale à l'enfance ont notamment en charge directe le soutien matériel, éducatif et psychologique des mineurs en situation de danger dans l'ensemble de leur ressort. À cet égard, les foyers départementaux de l'enfance jouent un rôle essentiel dans le dispositif d'évaluation, d'hébergement et d'orientation des mineurs en danger, particulièrement en situation d'urgence.

Ces structures sont, le plus souvent, des établissements sans personnalité morale, intégralement financés via le budget annexe du département et administrés par une commission de surveillance nommée par le président du conseil général. En revanche, la direction de ces établissements relève toujours du pouvoir de nomination de l'autorité compétente de l'État, après avis consultatif du président du conseil général.

En application des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ce sont donc les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, relevant de la fonction publique hospitalière, qui ont vocation à être nommés à la tête de ces structures.

Or force est de constater que, dans le cursus actuel de l'école des hautes études en santé publique, l'EHESP, le sujet de l'enfance en danger n'est, malheureusement, que très peu abordé, quand il l'est.

Cette inadéquation des formations, couplée à des fonctions de directeur étroitement liées aux décisions du département, rend ces postes peu attractifs.

Ainsi, en cinq ans, trois directeurs d'établissements sanitaires et sociaux se sont succédé à la tête du village de l'enfance de la Dordogne.

Pour un directeur territorial ayant l'expérience nécessaire et une formation adaptée à la problématique de l'enfance en danger, il n'est pour l'heure pas possible de postuler à ce poste ou d'être proposé par le président du conseil général. Seuls les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus de l'EHESP peuvent prétendre à une direction de foyer départemental de l'enfance.

Par ailleurs, l'évaluation individuelle des directeurs, la validation de leurs congés et de leur formation continue sont confiées aux services déconcentrés qui, depuis la décentralisation, n'ont plus l'expérience ni la connaissance de la protection de l'enfance.

Dans ce contexte, à la suite de la réaffirmation du rôle central dévolu aux départements par la réforme la protection de l'enfance, il paraît peu cohérent de ne pas confier aux présidents de conseil général le choix de la direction des foyers départementaux de l'enfance placés au cœur du dispositif de protection de l'enfance dont ils ont la responsabilité.

Par ailleurs, le fait de réserver ces postes à un corps ayant essentiellement une formation sanitaire et gestionnaire n'est pas en adéquation avec la nécessité d'assurer aux équipes éducatives de terrain un appui et un pilotage éclairés. Cette problématique a déjà été soulevée, sans qu'une réponse satisfaisante soit apportée pour autant.

Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer les clarifications, modifications et précisions réglementaires et législatives que le Gouvernement serait susceptible d'adopter ou de proposer en ce sens ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille. Monsieur le sénateur, vous attirez l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des directeurs des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance, et sur l'opportunité de décentraliser ces nominations.

Cette question, que vous soulevez à juste titre, met en évidence le décalage existant entre la décentralisation de la mission de protection de l'enfance, dévolue aux départements, et le maintien d'une nomination par le ministre des directeurs des établissements chargés de la mise en œuvre de cette même mission.

Je rappelle qu'à ce jour le choix des directeurs des établissements relevant des départements n'exclut pas les conseils généraux, dont l'avis est recueilli avant toute nomination.

Reste que ces personnels dirigeants relèvent du statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, régi par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007. Ces nominations échappent, de ce fait, à la compétence du conseil général.

Cette formule se révèle inadaptée en cas de carence de candidature des directeurs formés à l'EHESP pour ce type d'établissements, ou dans la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des directeurs des établissements départementaux de l'enfance.

C'est pourquoi le Gouvernement a engagé une réflexion sur ce sujet, dans le cadre de travaux consacrés à la cartographie des postes de direction de la fonction publique hospitalière. Il s'interroge à ce titre sur une évolution du dispositif actuel.

Deux pistes méritent plus particulièrement d'être travaillées : la formation des directeurs au sein de l'EHESP et la diversification du recrutement.

Compte tenu de son caractère généraliste, la formation dispensée par l'EHESP permet aux directeurs d'appréhender toute la diversité des politiques publiques. Cette formation comporte un volet spécialisé sur l'enfance pour les candidats à la direction d'établissements de ce secteur. Toutefois, ces problématiques de formation continue et d'adaptation à l'emploi des directeurs doivent faire l'objet de travaux complémentaires, pour permettre à ces directeurs de mieux appréhender les questions liées à la protection de l'enfance. En tant que ministre de la famille, chargée de ces sujets, j'y suis particulièrement sensible.

Par ailleurs, afin de pallier les vacances de postes de direction préjudiciables à la mise en œuvre des projets d'établissement, il importe de diversifier les voies de recrutement. Les statuts des différentes fonctions publiques permettent d'en ouvrir le champ. Il est ainsi possible de recourir au détachement de fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de même niveau que les directeurs de la fonction publique hospitalière. Des nominations peuvent également être assurées par la voie du tour extérieur, après examen individuel des candidatures.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui apporte une première solution à la question posée. De fait, vous avez conclu votre propos en indiquant qu'il était possible de recourir au détachement de fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emploi de même niveau, et que des directeurs pouvaient par ailleurs être choisis par la voie du tour extérieur.

De telles modalités de nomination permettraient de résoudre ce problème si spécifique. Je prends acte de votre volonté en la matière. Nous resterons bien sûr très vigilants concernant les évolutions que vous nous avez indiquées.

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