Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 06/02/2014

M. Alain Néri souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) pour pouvoir enseigner la natation aux enfants de l'école primaire venant à la piscine. Sur ce sujet, dans une réponse apportée à sa question 7067, il est précisé : « L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi ». Les MNS ne se satisfont pas de cette réponse purement administrative. Considérant qu'ils sont déjà soumis à de nombreuses obligations, ils estiment l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale superfétatoire et inutile. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour répondre à la demande des MNS.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/03/2014

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS).

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