Question de Mme COHEN Laurence (Val-de-Marne - CRC) publiée le 13/03/2014

Mme Laurence Cohen attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la situation des agents « reclassés » de La Poste.

En 1993, ces fonctionnaires ont choisi de rester au service de l'État suite à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 qui a transformé les PTT en deux entreprises publiques distinctes, La Poste et France Télécom.

Le choix de ce statut s'avère pénalisant et discriminant pour les 6 000 « reclassés » de la Poste, en dépit du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 rétablissant le droit à l'évolution de carrière pour les professionnels ayant conservé leur grade de reclassement.

Les situations d'inégalité perdurent comparativement à leurs collègues « reclassifiés » : niveau de promotion inférieur, salaire inférieur malgré des postes identiques, non-reconstitution de leur carrière..
La Poste et l'État ont été condamnés à plusieurs reprises par la justice administrative à verser des indemnités aux agents « reclassés » lésés dans leurs droits.

Dans un contexte de privatisation et d'ouverture à la concurrence qui a profondément bouleversé cette entreprise historique, elle souhaiterait savoir quelles mesures sont envisagées pour prendre en compte cette situation particulière et accorder enfin justice et réparation à ces agents publics.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 25/09/2014

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la Seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».

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