Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/03/2014

M. Christian Cointat attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur la fonction de vice-président de conseil consulaire instaurée par le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. Aux termes de ces dispositions : « L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil. » Les fonctions de vice-président de conseil consulaire sont également mentionnées par l'article 1er de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Cet article insère, en effet, dans le code électoral, un article LO 141-1 dont le 13° dispose que les fonctions de vice-président de conseil consulaire sont incompatibles avec le mandat de député. Cette incompatibilité qui entrera en vigueur à compter du premier renouvellement de l'Assemblée nationale suivant le 31 mars 2017, s'applique également au mandat de sénateur. Il résulte donc du nouvel article LO 141-1 (13°) du code électoral que les fonctions de vice-président de conseil consulaire sont considérées comme des « fonctions exécutives locales ». Or, l'article 10 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres n'a pas tiré toutes les conséquences légales de cette loi organique et de la loi du 22 juillet 2013. Il énonce, en effet, en ces termes les attributions du vice-président de conseil consulaire : « L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant, président du conseil consulaire, est assisté par le vice-président élu mentionné au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. » Le champ d'application de cette « assistance » reste des plus confus puisqu'il semble que le vice-président ne soit pas appelé à présider les séances des conseils consulaires en l'absence du chef de poste dès lors que celui-ci peut se faire remplacer par un autre fonctionnaire de l'État. Par ailleurs, le décret du 18 février 2014 n'a pas précisé les modalités d'élection du vice-président de conseil consulaire, la loi du 22 juillet 2013 se bornant à préciser qu'il est élu par et parmi les conseillers consulaires élus. On ne saurait se référer pour déterminer ces modalités à de simples bonnes pratiques dès lors que la loi organique établit une incompatibilité entre cette fonction et le mandat parlementaire et que les conseils consulaires ne sont pas habilités à établir un règlement intérieur. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend préciser les dispositions relatives aux attributions exécutives et aux modalités d'élection des vice-présidents de conseil consulaires.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger publiée le 08/05/2014

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseils consulaires institués auprès des ambassades et des postes consulaires sont chargés « de formuler des avis » et « peuvent être consultés » par l'autorité administrative. En outre, « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil ». Il en résulte que les conseils consulaires constituent des instances consultatives et non délibératives et que leur vice-président ne peut en aucune manière être considéré comme exerçant des « fonctions exécutives locales ». Les dispositions de l'article LO 141-1 du code électoral qui, dans leur rédaction issues de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014, prévoient que le mandat de député est incompatible avec les fonctions de vice-président de conseil consulaire, ne remettent pas en cause cet état du droit. Il ressort en effet des travaux parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que l'intention du législateur organique a clairement été de ne pas assimiler les fonctions de vice-président de conseil consulaire à des fonctions exécutives locales mais d'en reconnaître au contraire la singularité. Ainsi, dans son rapport du 26 juin 2013, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souligné que « la nouvelle incompatibilité concerne également d'autres fonctions qui, sans être exécutives au sens strict, n'en sont pas moins éminentes ». De même, dans son rapport du 11 septembre 2013, la commission des lois du Sénat a relevé que « l'Assemblée nationale a introduit une incompatibilité supplémentaire entre le mandat parlementaire et les fonctions de président de l'assemblée des Français de l'étranger (AFE), de membre du bureau de l'AFE et de vice-président de conseil consulaire, alors même que l'AFE et les conseils consulaires, instaurés à compter de 2014, constituent des instances consultatives et non décisionnelles ». Enfin, en soutien d'un amendement adopté en séance publique le 18 septembre 2013, Mme la sénatrice Garriaud-Maylam a reconnu que « la loi n'alloue en effet aux vice-présidents des conseils consulaires aucun statut juridique spécifique, aucune prérogative propre. Ils ne peuvent même pas présider une réunion du conseil consulaire en l'absence de leur président, dont la loi exige qu'il s'agisse d'une personnalité non élue - en pratique, le chef du poste consulaire ». C'est dès lors à juste titre que le Conseil constitutionnel, dans ses observations sur sa décision n° 2014-688/689 DC du 13 février 2014, relève « que des fonctions qui ne sont pas à proprement parler des fonctions exécutives figurent au nombre de ces nouvelles incompatibilités, notamment les fonctions de président ou de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que de vice-président de conseil consulaire ». Dans ces conditions, le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 fait une exacte interprétation des dispositions légales en vigueur, lesquelles n'appellent pas d'autres mesures réglementaires d'application.

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