Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 20/03/2014

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les inquiétudes suscitées par le projet de décret déterminant le cadre juridique des expérimentations d'autorisations uniques pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Des associations environnementales se sont en effet mobilisées pour faire valoir que les restrictions prévues par ce projet de décret s'agissant des mesures de protection de l'environnement et du droit de recours des tiers ne permettront pas de maintenir le même niveau de protection que les dispositions actuellement en vigueur. Ces associations s'inquiètent ainsi de la réduction à un an du délai d'instruction, considérant que ce délai ne permettra ni de respecter le principe de participation du public, ni d'assurer la consultation des communes concernées, ni d'analyser correctement l'impact de l'exploitation des éoliennes sur le cadre de vie des riverains. Elles s'inquiètent également de la suppression du caractère obligatoire de la consultation des organismes en charge de la protection de la nature et du paysage (commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, CDNPS) et de la santé (conseils départementals de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, CODERST). De même, elles sont préoccupées par l'instauration d'une présomption légale de conformité des modalités fixées par l'autorisation unique aux différents codes, ou par la possibilité laissée aux promoteurs de demander que certaines informations ne soient pas soumises à enquête publique sous couvert de secret de fabrication. Enfin, les associations s'inquiètent de voir le délai de recours ramené à deux mois pour l'autorisation unique et de l'impossibilité d'exercer un droit de recours pour excès de pouvoir.
Compte tenu des préoccupations qui s'expriment au sujet de ce projet de décret, il lui rappelle qu'en autorisant cette expérimentation le législateur a voulu simplifier les procédures d'autorisation tout en maintenant les exigences actuellement applicables en matière de protection de l'environnement, que ce soit au titre des monuments historiques, du patrimoine naturel ou des espèces protégées. Il lui demande en conséquence quelles garanties le projet de décret apportera quant au respect des critères environnementaux par les ICPE faisant l'objet d'une autorisation unique accordée dans le cadre de ce régime expérimental.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 30/04/2015

Le Gouvernement s'est engagé dans une action importante de simplification pour les entreprises. Dans le même temps, la transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables, notamment de l'énergie éolienne terrestre particulièrement compétitive. Son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. Le Gouvernement est particulièrement attaché au déploiement de l'éolien terrestre avec un haut niveau de protection de l'environnement. En raison des impacts potentiels associés à l'exploitation des éoliennes, l'implantation des parcs éoliens est soumise à un examen approfondi de l'intégration des éoliennes dans leur environnement et à la bonne prise en compte des risques associés à leur exploitation. C'est le rôle de l'autorisation accordée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Au cours de ce processus, les porteurs de projets doivent démontrer, notamment par le biais d'une étude d'impact détaillée, que ces risques et impacts sont maîtrisés. La décision du préfet est précédée de la phase de mise à l'enquête publique du dossier de demande et permet de garantir la participation du public. Enfin, la décision préfectorale s'accompagne de prescriptions techniques dont l'objectif est de réduire les impacts identifiés à un seuil acceptable. L'inspection des installations classée veille ensuite au strict respect de ces prescriptions ainsi que de la réglementation technique nationale pendant toute la durée d'exploitation de l'installation. Le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant d'expérimenter une « autorisation unique » sur le territoire de sept régions, pour une période limitée de trois ans. Il convient de souligner que cette « autorisation unique », fixée dans le cadre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, n'a pas pour but de déroger au régime ICPE, mais permet d'obtenir une seule autorisation pour un même projet en regroupant l'autorisation ICPE, le permis de construire, l'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie ainsi que l'autorisation de défrichement et la dérogation espèces protégées, lorsqu'elles sont nécessaires. Le projet de loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d'étendre l'expérimentation à toutes les régions. Conformément à l'engagement du Gouvernement, cette « autorisation unique » vise à réduire la complexité des procédures et raccourcir les délais d'instruction administratifs, sans pour autant diminuer le niveau des exigences applicables aux projets, ni la possibilité d'expression des parties prenantes. Cette « autorisation unique » est délivrée sur la base de la procédure ICPE, aménagée pour intégrer les différentes autres législations. Ainsi :- les demandes d'autorisation unique comportent une étude d'impact. Celle-ci prend en compte tous les aspects du projet : risques, urbanisme, paysages, défrichement, espèces protégées. Elle demeure soumise à enquête publique. Le regroupement des sujets vient assurer une meilleure information du public qui aura une vision plus exhaustive du projet, non fragmentée, comme ce peut être le cas actuellement ;- si les exploitants ont bien la possibilité de demander que certaines informations ne soient pas soumises à enquête publique, cette possibilité existe déjà dans la procédure d'autorisation ICPE. Cependant, elle a été modernisée pour être en cohérence avec les dispositions relatives à l'information et la participation des citoyens (Titre II du Livre Ier du code de l'environnement) ;- les communes concernées par les risques et inconvénients, seront consultées dès l'ouverture de l'enquête publique et auront, comme c'est le cas actuellement, jusqu'à 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête pour donner leur avis ;- la consultation du Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les éoliennes devient facultative, sur l'initiative du préfet. L'objectif est de soumettre les seuls projets qui ont de réels enjeux pour les commissions consultatives compétentes et de ne plus les saisir pour les dossiers sans réels enjeux. Une fois autorisées, les installations devront respecter les prescriptions fixées dans le cadre de la législation sur les installations classées, mais aussi toutes les prescriptions qui peuvent être édictées au titre du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement en matière de protection du patrimoine naturel. Toutes ces prescriptions existaient séparément avant la création de « l'autorisation unique ». D'une durée maximale de trois ans, cette expérimentation doit permettre de relever les modalités de simplification les plus efficaces avant d'envisager une pérennisation du dispositif. Son évaluation veillera à vérifier que tous les intérêts sont bien pris en compte et protégés. Enfin, dans le processus de « l'autorisation unique », le contentieux administratif a été unifié sur le « plein contentieux » (comme c'est déjà le cas pour les ICPE), alors que les autres législations étaient soumises à « l'excès de pouvoir ». Ce régime semble en effet plus opérationnel pour tous les acteurs. Ainsi, dans le cadre de ses pouvoirs de « plein contentieux », le juge dispose de pouvoirs étendus, par rapport à l'excès de pouvoir. S'il peut annuler l'autorisation unique délivrée illégalement, il peut également la réformer et imposer des prescriptions supplémentaires à l'exploitant, voire lui en substituer une autre, ce que le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas.

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