Question de Mme GILLOT Dominique (Val-d'Oise - SOC) publiée le 10/04/2014

Mme Dominique Gillot interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la circulaire interministérielle n° DIMM/BIP/DGOS/RH4/2012/111 du 7 mars 2012 relative aux conditions d'accueil et de recrutement des stagiaires associés. Cette directive prévoit qu'à l'issue de son stage, le stagiaire associé doit retourner dans son pays et ne peut donc se maintenir en France sous un autre statut.

L'engorgement de certains services particuliers de centres hospitaliers est malheureusement une réalité. Certains établissements font appel à des médecins ou parfois même à des stagiaires, y compris étrangers – en vertu de conventions bipartites - pour maintenir la qualité de la prise en charge de leurs patients. Lorsque qu'un stagiaire intègre un service hospitalier, il participe à la prise en charge de patients et renforce le fonctionnement spécifique de son service. À l'issue de sa formation, il est opérationnel immédiatement grâce à son expérience de prise en charge de patients, et de ce fait il est souvent recruté en tant que praticien.

La circulaire n° DIMM/BIP/DGOS/RH4/2012/111, impose au stagiaire étranger un retour dans son pays d'origine. Cette directive prive les services qui en bénéficiaient d'une main-d'œuvre qualifiée et peut même se traduire par une carence de personnel, avec le risque sous-jacent d'une fermeture de service. C'est le cas du service cancérologie du centre hospitalier de Gonesse dans le Val-d'Oise. L'importance de ce service (trente lits) rend indispensable une embauche rapide du stagiaire qui vient de terminer sa formation.

Par conséquent, elle lui demande de lui préciser les dérogations qui existent actuellement, dans le cas spécifique d'une saturation d'un service hospitalier. En l'absence de possibilités dérogatoires et afin de palier ces situations urgentes qui peuvent remettre en question le bon fonctionnement de certains services hospitaliers, elle lui demande d'ouvrir la possibilité de déroger à cette règle stricte.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 19/02/2015

Les conventions de coopération internationale, bases de la mise en œuvre de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique, qui organise le recrutement de stagiaires associés, relèvent de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. L'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique fixe les conditions d'accueil et les obligations du stagiaire associé ainsi que le modèle de convention en vue de l'accueil d'un stagiaire associé. Dès lors peuvent être recrutés en qualité de stagiaires associés, les médecins ou pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. Ces professionnels peuvent bénéficier d'une formation pratique complémentaire au sein d'un établissement public de santé et dans le cadre d'une action de coopération internationale hors Union européenne menée avec une personne morale de droit public ou de droit privé, conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. L'article R. 6134-2 précité prévoit qu' : « ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée ». L'article 2 de l'arrêté du 16 mai 2011 susmentionné précise également que : « la période de six mois, renouvelable une fois, pour une même convention peut être fractionnée ». L'article 3 de l'arrêté précité ajoute : « la durée maximum de recrutement au titre de plusieurs conventions de coopération dans un ou plusieurs établissements publics de santé est fixée à deux ans ». La circulaire interministérielle n° DIMM/BIP/DGOS/RH4/2012/111 du 7 mars 2012 vient donc expliciter les dispositions déjà prévues par l'article R. 6134-2 et l'arrêté du 16 mai 2011. Dès lors, aucune dérogation ne peut être accordée au-delà de la durée maximum de 2 ans prévue par les textes sus-rappelés.

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