Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC-A) publiée le 12/06/2014

M. Robert Navarro attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur l'indemnisation des victimes de l'amiante. La Cour rappelle qu'au début des années 2000, l'État - dont la responsabilité était engagée du fait de ses carences face à des risques pourtant reconnus de longue date - a mis en place un dispositif d'indemnisation spécifique. Elle souligne que la France a retenu le principe d'une indemnisation intégrale et dérogatoire par rapport au régime commun. La juridiction financière souligne que ce dispositif juxtapose des mécanismes particuliers qui ne permettent pas la mise en oeuvre d'une politique cohérente et globale de la prise en charge des dommages corporels et des risques professionnels. Dans cette perspective, la Cour recommande, d'une part, d'élaborer un référentiel d'indemnisation commun applicable à toutes les réparations de dommages corporels et, d'autre part, d'améliorer le fonds du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite concrète à ces recommandations.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 15/09/2016

Créé par la loi n°  2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a pour mission la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices des personnes qui ont développé des pathologies liées à une exposition à l'amiante. A été ainsi ouverte au bénéfice de ces personnes une voie d'indemnisation amiable, gratuite et devant leur permettre d'être indemnisées dans des délais moindres que ceux constatés en cas de procédure judiciaire. Elaborer un référentiel d'indemnisation commun applicable à toutes les réparations de dommages corporels appelle certaines objections. En effet, l'élaboration d'un référentiel unique d'indemnisation applicable quelle que soit l'origine du dommage ressort de la compétence exclusive du ministre de la justice. Il pourrait contrevenir au pouvoir d'appréciation du juge et au principe de la réparation intégrale tel qu'applicable en droit français. En outre, le caractère spécifique et évolutif des pathologies liées à une exposition à l'amiante justifie le rôle conféré par la loi au conseil d'administration du FIVA dans la définition de la politique d'indemnisation des victimes. Le rapport d'activité de 2015 du FIVA fait par ailleurs ressortir une amélioration du fonctionnement du fonds dans sa mission d'indemnisation. L'exercice 2015 est marqué par une amélioration des délais de décision sur l'ensemble des indicateurs de suivi. Pour ce qui concerne les pathologies graves, le délai moyen d'indemnisation est inférieur au délai légal de six mois, passant de huit mois et une semaine à cinq mois sur la période 2012-2015. Cette amélioration constante des délais est corrélée à une baisse continue du pourcentage de contentieux en contestation des offres. Le taux de contestation des offres du FIVA ressort à 6 % en 2015, ce qui signifie que 94 % des offres du fonds sont jugées satisfaisantes par les victimes. 

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