Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/06/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas où un service public géré par une commune (adduction d'eau potable, assainissement…), est financé par le biais d'une redevance payée par les usagers. Si un usager ne paye pas, il lui demande quel est le délai de prescription à compter de l'émission de la facture, au cours duquel la commune peut engager une action en recouvrement. Par ailleurs, si la commune a commis une erreur dans le calcul de l'assiette de la redevance, il lui demande quel est le délai dont elle dispose pour émettre un titre de recette complémentaire avant que la prescription ne soit acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la commune.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 09/07/2015

En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

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