Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 26/06/2014

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la possibilité de lever le secret médical de certains professionnels dans des cas particuliers.

L'article 226-14 du code pénal dispose que : « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». C'est le cas de celui qui informe des autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; ou du médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices qu'il a constatés et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles ont été commises.

Il existe cependant d'autres cas, comme par exemple celui des violences conjugales où les violences sexuelles ne sont pas systématiques, mais où les violences physiques sont avérées. Lorsque ces dernières sont reconnues par leur auteur dans le cadre d'une thérapie de couple par exemple, il serait juste pour la victime de pouvoir demander aux professionnels qui ont pu recueillir ces aveux une attestation des faits admis dans ce cadre et qui lui permettrait d'aller devant la justice.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur une possible modification des dispositions légales sur le secret médical.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 18/06/2015

Le secret professionnel est protégé par le code pénal qui énonce à l'article 226-13 que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Le code de déontologie médicale le décline à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique en précisant que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » Toutefois l'article 226-14 du même code précise que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable en particulier au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. [...] » Cette disposition couvre donc la révélation par le médecin de violences de tous ordres venues à sa connaissance. L'introduction dans la loi, en sus de ces dispositions, d'une exonération générale du secret professionnel lorsque des violences conjugales physiques ou sexuelles ont été révélées, par exemple dans le cadre d'une thérapie de couple, soulève certaines interrogations. En l'espèce, la possibilité ou l'obligation pour les professionnels, et en particulier le médecin, recueillant de telles révélations d'en faire état ou d'établir une attestation à la demande de la victime afin qu'elle puisse déposer plainte, n'est pas nécessairement compatible avec l'objectif de la thérapie, par hypothèse ici, volontaire.

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