Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 24/07/2014

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11248 posée le 17/04/2014 sous le titre : " Désignation des conseillers communautaires suppléants dans les communes de moins de 1 000 habitants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016

Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L. 5211-6 du CGCT dispose que « dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. » Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit donc du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral, le remplaçant est nécessairement le deuxième dans l'ordre du tableau et le remplaçant est nécessairement le suppléant. Les fonctions de remplaçant et de suppléant sont liées à l'ordre du tableau. Les dispositions en vigueur ne permettent pas la démission de la seule fonction de suppléant. Le suppléant reçoit conformément à l'article L. 5211-6 du CGCT les convocations aux réunions de l'organe délibérant et les documents annexés à celles-ci, lorsqu'il participe au conseil communautaire en sa qualité de suppléant en raison de l'absence temporaire du titulaire comme le rappelle expressément la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014 (page 57), mais également lorsqu'il n'est pas amené à siéger. 

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