Question de Mme GARRIAUD-MAYLAM Joëlle (Français établis hors de France - UMP) publiée le 30/10/2014

Mme Joëlle Garriaud-Maylam rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°09853 posée le 19/12/2013 sous le titre : " Déductibilité des pensions alimentaires pour les Français de l'étranger ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 03/09/2015

Contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) qui sont soumises dans cet État à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus de source française comme étrangère, celles fiscalement non-domiciliées en France sont imposables en application de l'article 4 A du CGI sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Compte tenu de cette différence objective de situation, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il revient en effet en principe à l'État de résidence d'imposer ces contribuables en prenant en compte les éléments de leur situation personnelle et familiale, car il dispose d'une appréhension d'ensemble de cette dernière, et de leur accorder les avantages fiscaux qui en découlent. Dans ce cadre, ils peuvent être susceptibles, notamment, de bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires. L'octroi de ces éventuels avantages résulte des termes de la législation applicable dans leur État de résidence conformément au cadre juridique de ce dernier et non des stipulations des conventions fiscales. Le principe selon lequel il appartient au seul État de résidence de prendre fiscalement en compte la situation personnelle et familiale de ses contribuables peut toutefois par exception faire l'objet de certains aménagements au regard du droit de l'Union européenne (UE) en vertu des principes de libre circulation des personnes et de liberté d'établissement. Ainsi, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, les personnes domiciliées dans un autre État membre de l'UE, ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, et dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française doivent pouvoir bénéficier en France, sous certaines conditions, de la prise en compte de leur situation familiale et personnelle. Ce dispositif, commenté au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40, permet de tenir compte de la situation familiale et personnelle des contribuables dans ce cas. Toutefois, la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'UE et l'accord sur l'EEE n'ayant pas vocation à couvrir les relations avec les pays tiers, cette règle ne s'applique pas aux résidents de ces derniers. Par ailleurs, cette jurisprudence s'impose de façon égale à tous les États membres entre eux ; cette réciprocité n'est pas possible entre la France et un État tiers.

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