Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/11/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le droit local de la chasse applicable en Moselle. L'article L. 429-17 du code de l'environnement indique que les enclaves sont intégrées dans les lots de chasse voisins lorsqu'il s'agit de « terrains de moins de 25 hectares ». Lorsqu'un groupe de parcelles correspond à plus de 25 hectares, il lui demande si, a contrario, la commune peut refuser aux réservataires d'une chasse la possibilité d'intégrer ladite parcelle dans sa réserve.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/12/2014

L'article L. 429-17 du code de l'environnement dispose plus précisément qu'en Alsace-Moselle, lorsque des terrains de moins de 25 hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4 de ce même code, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés. Ce seuil de 25 hectares est à prendre en compte, parcelle enclavée par parcelle enclavée. Les surfaces d'un groupe de parcelles ne peuvent pas être additionnées pour atteindre ce seuil. Ainsi, la commune ne peut pas refuser au réservataire d'une chasse la possibilité d'intégrer le groupe de parcelles dans sa réserve.

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