Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°12676 posée le 31/07/2014 sous le titre : " Expropriation et délai d'indemnisation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l'expropriant est autorisé à prendre possession d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. La prise de possession ne peut en principe s'effectuer qu'un mois après le paiement intégral ou la consignation de l'indemnité d'expropriation. Ce principe, énoncé à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation, a été repris dans le nouveau code de l'expropriation à l'article L. 231-1 (ordonnance n°  2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015). La procédure d'extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, notamment en cas de « travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun » (article L. 15-9 devenu l'article L. 522-1 du nouveau code de l'expropriation). Dans cette hypothèse, la prise de possession ne peut s'opérer qu'après « paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante ». Si la prise de possession intervient avant paiement ou consignation de l'indemnité d'expropriation (définitive ou provisionnelle), cette occupation constitue une emprise irrégulière pour laquelle l'exproprié peut solliciter réparation devant la juridiction judiciaire. Le dernier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation (devenu l'article L. 522-4 du nouveau code de l'expropriation) prévoit en outre qu'à défaut pour l'expropriant de poursuivre la procédure d'expropriation dans le délai d'un mois suivant la prise de possession, l'exproprié peut saisir le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnité d'expropriation ainsi que l'indemnité spéciale destinée à réparer le préjudice né de la rapidité de la procédure. L'exproprié ayant la possibilité de solliciter réparation de son préjudice en cas d'emprise irrégulière ou de saisir directement le juge de l'expropriation en cas d'inaction de l'expropriant, la modification de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation n'apparaît pas opportune.

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