Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 15/01/2015

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les préoccupations exprimées par les retraités de l'artisanat et du commerce suite à l'annonce du gel des pensions de retraite jusqu'en octobre 2015. Cette décision s'attaque une nouvelle fois au pouvoir d'achat des retraités déjà lourdement impacté par le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le report de revalorisation des pensions de base, la désindexation des retraites complémentaires, la défiscalisation de majorations pour enfant et l'institution de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA). La Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA) demande donc le retour à la revalorisation annuelle des retraites de base, fondée sur le coût réel de la vie, chaque 1er avril et dès 2015, un rattrapage des pensions gelées en avril et octobre 2014, une pension de réversion de base au taux de 60 % au lieu de 54 %, la défiscalisation des majorations de retraite pour ceux ayant élevé des enfants et le rétablissement de la demi-part supplémentaire aux veufs et aux veuves. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant les revendications des retraités de la FENARA et comment il entend leur répondre pour permettre de satisfaire leur demande de maintien du pouvoir d'achat.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 09/07/2015

Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. Les prévisions d'inflation pour 2014 et les modalités de revalorisation des pensions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l'ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l'annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40 € a été organisé en mars 2015 au profit des six millions de retraités dont les pensions ne dépassent pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014). Cette mesure prolonge les efforts du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités et s'ajoute à d'autres mesures mises en œuvre en 2014. Le Gouvernement s'est attaché à augmenter, de façon très significative le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté. Ainsi, le décret n° 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif a concrétisé cet engagement en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2015, ce seuil est de 1 129,40 €. Ensuite, l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. Ainsi, c'est plus d'un demi-million de retraités qui en ont bénéficié. De même, le montant de l'aide à la complémentaire santé, destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été portée de 500 à 550 €. Cette aide finance l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la couverture maladie universelle, soit un revenu compris entre 720 et 973 € par mois pour une personne seule, 1 081 et 1 459 € pour un couple. Au total, ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. À travers ces mesures, le Gouvernement a choisi de renforcer la solidarité du système de protection sociale pour les retraités modestes. En ce qui concerne le taux de la pension de réversion, il était fixé à 50 % jusqu'en 1982, puis a été porté à 52 % à partir de 1983. Depuis 1995, ce taux est fixé à 54 % (décret n° 94-1140 du 27 décembre 1994) : il assure au conjoint survivant une pension équivalente à la moitié de la pension avec laquelle le couple vivait ou aurait dû vivre. Par ailleurs, depuis 2010, la pension de réversion peut être majorée de 11,1 % sous certaines conditions d'âge et de ressources. S'agissant de la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, et comme l'a indiqué le rapport de la commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. Par ailleurs, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondent plus à la situation actuelle. C'est pourquoi, le législateur a décidé, à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Néanmoins, afin de limiter les hausses d'impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre transitoire et dégressif jusqu'à l'imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables au regard des impôts locaux et de la contribution à l'audiovisuel public a été également préservée jusqu'en 2013 compris. Enfin, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, est prélevée depuis avril 2013 à hauteur de 0,3 % sur la pension de retraite, de préretraite et d'invalidité, dès lors que le bénéficiaire de ce revenu de remplacement est redevable de l'impôt (les retraités les plus modestes en sont exonérés). Les recettes de la CASA seront affectée en totalité à la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement dès son entrée en vigueur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit l'affectation de la CASA dans son intégralité à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

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