Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/01/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°13736 posée le 13/11/2014 sous le titre : " Implantation des éoliennes et rapports d'intérêts des élus locaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015

Un élu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d'un mandat électif public et peut être condamné pour prise illégale d'intérêts dès lors qu'il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal). La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la participation d'un conseiller à une séance de l'organe délibérant, même sans l'intervention d'un vote, équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d'un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d'implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d'ensemble d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner un avis sur le projet d'ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet avis serait alors illégale et susceptible d'entraîner l'illégalité d'autorisations relatives à la réalisation du projet d'ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre de la procédure administrative. Ces éléments ne peuvent cependant être présumés et doivent être examinés au cas par cas par le juge compétent.

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