Question de M. MONTAUGÉ Franck (Gers - SOC) publiée le 05/02/2015

M. Franck Montaugé attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la révision des valeurs locatives pour les terrains de golf. Ceux-ci ont ainsi vu leur imposition fortement augmenter du fait d'une classification de leur parcours en propriété bâtie. Juridiquement, en vertu des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts, « les terrains non cultivés, employés à un usage commercial » sont en effet soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, cette nouvelle appréciation fiscale des parcours de golf met en péril la viabilité des structures et menace les emplois afférents. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la réglementation fiscale applicable aux terrains de golf ou si une exonération similaire à celle dont bénéficient les pistes de ski pourrait être approuvée.

- page 234


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 03/09/2015

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI). Par suite et jusqu'aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu'ils faisaient l'objet d'une exploitation commerciale (CE, 29 janvier 1931, n° 8446) et de la TFPNB dans le cas contraire conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du CGI. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels tels que des prairies, des bois, des plans d'eau. C'est la raison pour laquelle l'article 81 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l'article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d'exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d'exploitation en application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB. Les modalités d'imposition à la TFPNB ont été précisées au Bulletin officiel des finances publiques le 4 février 2015 sous la référence, notamment, BOI-IF-TFNB-10-30 (§ 340 à 380).

- page 2090

Page mise à jour le