Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 12/02/2015

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés rencontrées par les officiers d'état civil, lors de l'établissement d'un acte de reconnaissance paternelle anticipée.

En effet, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le père de présenter une pièce d'identité lorsque celui-ci se présente pour reconnaître un enfant, avant sa naissance.

L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) indique dans son numéro 12-1 que « l'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci »

Ainsi, en aucun cas, un déclarant ne peut être contraint de produire une carte d'identité.

Il en découle qu'un individu peut se présenter dans n'importe quelle mairie et déclarer être le père d'un enfant à naître pour des raisons financières, malveillantes ou pour obtenir un droit de séjour sur le territoire français.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin de remédier à cette anomalie.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

La reconnaissance est en effet un acte juridique unilatéral, strictement personnel, relevant de la volonté discrétionnaire du déclarant, seul à même d'être juge de son opportunité. Elle repose avant tout sur l'intérêt de tout enfant à voir sa filiation juridiquement établie. Il est donc exact que les officiers de l'état civil doivent enregistrer les déclarations qui leur sont faites sans avoir à en vérifier la sincérité. Ils ne peuvent ainsi refuser de dresser un acte de reconnaissance au motif que celle-ci leur apparaîtrait mensongère. Toutefois, si les officiers de l'état civil ne peuvent, à défaut d'un texte leur imposant cette formalité, subordonner la rédaction d'un acte de reconnaissance à la présentation de pièces ou justifications d'état civil, ils doivent néanmoins inviter les déclarants à produire de tels documents, en vue d'éviter des erreurs dans la rédaction des actes. En outre, si une reconnaissance paraît frauduleuse ou faite sous l'identité d'un tiers, les officiers de l'état civil sont invités à appeler l'attention des déclarants sur les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de fausse déclaration visant notamment à se procurer un avantage particulier dont la finalité est étrangère à l'intérêt de l'enfant et à son éducation. Les officiers de l'état civil doivent également signaler au parquet sans délai ce type de reconnaissance, afin que le procureur de la République puisse engager, le cas échéant, d'une part, une action en contestation de la paternité dans les conditions des articles 332 et suivants du code civil, et, d'autre part, des poursuites notamment sur le fondement de l'article 441-4 du code pénal. Enfin, à défaut de possession d'état conforme au titre, la reconnaissance peut en tout état de cause être contestée par toute personne qui y a intérêt, et notamment le père dont l'identité aurait été usurpée, dans le délai de 10 ans à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté, conformément aux articles 334 et 321 du code civil. Le droit positif permet ainsi d'ores-et-déjà de répondre aux préoccupations exprimées, sans qu'il soit nécessaire de compléter les instructions données aux officiers de l'état civil.

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