Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 26/02/2015

M. Yves Détraigne attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement des animateurs périscolaires que les communes doivent embaucher pour faire face aux nouveaux rythmes scolaires.

Si sa question écrite n° 05366 publiée dans le Journal officiel « questions » du Sénat du 21 mars 2013 sur le même thème est restée sans réponse, il constate que, la réforme la réforme étant engagée, de réelles lourdeurs administratives pèsent sur les collectivités locales lors qu'elles recrutent des animateurs pour intervenir dans le cadre des activités périscolaires. Ceux-ci doivent, en effet, être engagés et rémunérés comme des agents non titulaires de la fonction publique, ce qui nécessite une création de poste sur un temps préfixé, la déclaration de vacance du poste à pourvoir auprès du centre de gestion, une rémunération sur la base d'un indice de la fonction publique etc., autant de tâches lourdes et procédurières difficilement compatibles avec la souplesse nécessaire dans l'organisation d'activités périscolaires.
Dans le même temps, il rappelle que le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 permet de rémunérer à l'heure les personnels enseignants de premier degré qui acceptent d'effectuer des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales (études surveillées…) et offre donc une flexibilité appréciable.
Considérant que le Gouvernement poursuit sa réflexion sur la simplification des procédures, il lui demande si elle entend permettre aux collectivités territoriales de recruter et rémunérer, le cas échéant, ces animateurs comme des vacataires.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/09/2015

Les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Ce principe essentiel de la fonction publique de carrière s'applique dans tous domaines, y compris celui des rythmes scolaires. Toutes les souplesses permises par le statut général peuvent, par ailleurs, être mobilisées. Ainsi, il est possible de recruter un agent non titulaire pour pallier une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 %. Pour l'organisation des activités périscolaires, le temps de travail des agents concernés peut être annualisé, sauf pour les professeurs et les assistants d'enseignement artistique pour lesquels l'annualisation n'est pas réglementaire. En outre, il peut être envisagé de faire appel à des agents territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou de stagiaire de la fonction publique territoriale, en modifiant leur quotité de temps de travail lorsqu'ils exercent à temps non complet. S'agissant des enseignants qui effectuent des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales, la réglementation applicable est spécifique puisqu'il s'agit d'une activité accessoire. Concernant les agents vacataires, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne une définition de la qualité de vacataire. C'est la jurisprudence administrative qui a dégagé trois critères cumulatifs pour qualifier un agent de vacataire : être engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps et percevoir une rémunération à l'acte effectué. Les emplois évoqués ne répondent pas à tous ces critères. De plus, le recours à ce type de recrutement doit rester strictement limité aux situations le justifiant réellement car les agents concernés se trouvent dans une situation précaire dans la fonction publique, sans droit à congé, à la formation ni à complément de rémunération. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de permettre le recrutement d'animateurs en qualité de vacataires.

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