Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 05/03/2015

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement - pour le moins particulier - d'un conseil municipal et l'interroge sur la légalité du comportement et la responsabilité d'un maire. Celui-ci a retiré une délégation à une adjointe au maire. Comme le prévoit la loi, il a soumis ce retrait de délégation à son conseil municipal. Mais, après scission de la majorité municipale, celle-ci pouvant se jouer à une voix, le maire a interdit de vote l'adjointe en cause, au motif qu'elle est intéressée par la délibération. Sollicités avant la séance, les services de la préfecture avaient, cependant, estimé que s'appliquait la règle du parallélisme des formes et que l'ensemble des membres du conseil devaient voter pour l'élection des adjoints, comme pour la destitution d'un adjoint. Malgré cela, le maire a maintenu sa position. Il lui demande d'abord quelle est l'interprétation conforme à la loi, celle des services de la préfecture ou celle du maire. Il lui demande ensuite si le maire ayant refusé la participation au vote de son adjointe, a engagé sa responsabilité. Plus précisément, au cours de ce scrutin, le maire a voté avec une procuration qui avait été donnée à un autre élu. S'apercevant de son erreur et de l'impossibilité de poursuivre ce scrutin entaché d'illégalité, il n'a pas choisi de suspendre la séance ni cherché une solution consensuelle légale pour reprendre ce scrutin. Il a ouvert l'urne, récupéré les enveloppes déjà déposées et dans l'ordre de leur dépôt, sans, bien sûr, les avoir mélangées, puis les a ouvertes en restant sourd aux protestations des élus qui lui reprochaient de violer le secret du vote, puisqu'il pouvait ainsi savoir comment chacun avait voté. Il lui demande si le maire a engagé, ce faisant, sa responsabilité administrative ou pénale, et celle de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Cette décision relève selon des décisions de jurisprudence récentes (CE, 1er août 2013, n°  365016 ; CE, 10 septembre 2010, n°  338707) des conditions habituelles d'adoption des délibérations du conseil municipal prévues à l'article L. 2121-21 du même code, à savoir un vote au scrutin public à la demande du quart des membres présents ou, le cas échéant, un vote au scrutin secret à la demande du tiers des membres présents. À ce jour, le juge administratif ne semble pas avoir été amené à se prononcer sur la qualification de conseiller intéressé dans le cadre du vote d'une délibération relative au maintien ou non d'un adjoint au maire dans ses fonctions. La notion de conseiller intéressé est à rapprocher d'un éventuel conflit d'intérêts entre, d'une part, les affaires de la commune sur lesquelles le conseiller municipal se prononce dans le cadre de son mandat et, d'autre part, des activités professionnelles ou extraprofessionnelles ou des liens personnels du conseiller municipal susceptibles d'influencer le sens du vote et in fine la décision du conseil municipal. Dans le cas d'un vote sur le maintien en fonctions d'un adjoint au maire, l'intéressé est certes directement concerné mais pas au titre d'un conflit d'intérêts. Ainsi, en l'absence d'indication contraire tant dans la loi que dans la jurisprudence, les conditions de vote d'une délibération relative à son maintien ou non en fonctions ne requièrent donc pas l'exclusion de l'adjoint en cause, pas plus que d'un autre membre du conseil municipal. Toute délibération d'un conseil municipal qui serait adoptée à la suite d'une procédure irrégulière de nature à entacher sa légalité peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir son annulation. À ce titre, la responsabilité de la commune peut être engagée devant la juridiction administrative. Néanmoins, dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal peut désigner un autre de ses membres pour représenter cette dernière en justice, comme le prévoit l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.

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