Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 05/03/2015

M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la gestion des ressources humaines avec laquelle devront composer de très nombreuses communes de la région parisienne à l'occasion de la mise en place de la métropole du Grand Paris.

En l'état, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée le I de l'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales prévoyant le transfert ou la mise à disposition des services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice de compétences transférées à la métropole du Grand Paris. Dans les textes, tous les agents publics concernés conservent leur emploi et leur rémunération. Sur ce point, le Gouvernement a déjà eu l'occasion de préciser - lors d'une réponse à une question orale sans débat (réponse à la question n° 537, publiée au Journal officiel « débats » de l'Assemblée nationale du 12 février 2014, p. 1 703), les conséquences de la création des métropoles pour les personnels des établissements publics de coopération intercommunale.

Pour autant, un des intérêts de la réforme est de mutualiser les moyens et les compétences pour avoir une action plus rationnelle. Ainsi, ce rapprochement entre divers services aboutira à la constitution de doublons, au sujet desquels il conviendra d'intervenir. La question se posera avec une particulière acuité pour les agents assurant des fonctions « support. »

Il sera alors largement fait application du statut de la fonction publique territoriale, et notamment des procédures de reclassement. Néanmoins, les procédures qui n'aboutiront pas engendreront le maintien en surnombre des agents concernés dans les effectifs pendant un an (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), faisant supporter aux communes des dépenses de personnel, nouvelles et improductives.

Il ne s'agit pas de remettre en question le caractère protecteur des règles évoquées ci-dessus. Il s'agit de trouver les moyens d'assumer ces futures charges qui, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint pour les collectivités territoriales (diminution de la dotation générale de fonctionnement, transfert de nouvelles charges), ne pourront engendrer autre chose qu'une baisse de la qualité des services publics, ou une hausse de l'imposition locale, à rebours de toute logique politique, économique et sociale.

Il souhaite donc savoir si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour pallier ces dépenses considérables à venir.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

L'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014, qui participent à l'exercice des compétences transférées, selon le cas, à la métropole du Grand Paris ou à ses établissements publics territoriaux, sont transférés à l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du CGCT.  En vertu du principe de spécialité qui régit le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci ne peuvent exercer les mêmes compétences que leurs membres. Un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. A l'inverse, il ne peut intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ des compétences que ses membres ont conservées. Le transfert des services chargés des compétences transférées ne crée donc pas de doublons sur les compétences transférées même s'il permet une gestion à plus grande échelle de la compétence. S'agissant des fonctions support, elles peuvent constituer un élément de mutualisation avec les communes.

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