Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 02/04/2015

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les attentes des anciens exploitants. Suite à la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs, de nombreux anciens exploitants ont constaté une nette diminution de leurs revenus et demandent le relèvement du revenu fiscal de référence de 2 000 €. De même, les retraités agricoles s'inquiètent de la non-revalorisation du point de retraite complémentaire obligatoire (RCO) en 2014 ; après deux années de stagnation des retraites, ils attendent le versement de la prime exceptionnelle de 40 €, annoncée en octobre 2014. Enfin, la mise en place du plan de revalorisation des retraites est très attendue, les retraités attendent la parution des textes réglementaires permettant aux retraites des chefs d'exploitation d'atteindre les 73 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 21/05/2015

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l'engagement du Président de la République et de l'ensemble du Gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d'équité. Ainsi, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les aides familiaux, des femmes dans leur très grande majorité, bénéficient désormais, sous certaines conditions, de 66 points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (RCO) au titre des années antérieures à l'obligation d'affiliation au régime, dans la limite de dix-sept annuités. Cette mesure a également permis d'attribuer des points gratuits aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dits « petits chefs » qui ne remplissaient pas la condition des 17,5 années d'activité en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole notamment nécessaire pour bénéficier de points gratuits dès 2003. Par ailleurs, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er février 2014, la condition de durée minimale d'assurance de 17,5 années dans le régime non-salarié agricole nécessaire pour bénéficier d'une majoration de la retraite de base servie par ce même régime a été supprimée. De plus, le dispositif dit des droits combinés, jusqu'alors limité à la retraite de base, est désormais étendu au régime de RCO. Sous certaines conditions, ce mécanisme permet au conjoint survivant d'un chef d'exploitation décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension, de cumuler les droits du défunt et les siens pour le calcul de sa retraite. En outre, à compter de 2017, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifient d'une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d'un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net. L'attribution d'un complément différentiel de points de RCO permettra d'atteindre progressivement, entre 2015 et 2017, ce montant minimum de retraite. Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, le législateur a prévu que ce complément différentiel de points de RCO serait calculé au plus tôt au 1er octobre 2015. Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, ce complément différentiel sera calculé au plus tôt au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Le décret d'application de cette mesure est en cours d'élaboration et fera prochainement l'objet d'une publication. L'ensemble de ces mesures constitue une revalorisation des petites retraites agricoles sans précédent depuis la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 dite « loi Peiro ». Concernant les paramètres financiers du régime de RCO, notamment la valeur de service du point, ceux-ci sont restés inchangés en 2014, en cohérence avec le gel des retraites de base décidé dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. De plus, l'inflation constatée est faible, ce qui a conduit les régimes de retraite complémentaire des salariés à ne pas revaloriser leurs pensions au 1er avril 2014. Cependant, afin de maintenir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, le Premier ministre a annoncé, dans sa déclaration de politique générale du 16 septembre 2014, le versement d'une prime exceptionnelle aux retraités les plus modestes. Cette mesure, mise en œuvre par le décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014, prévoit l'attribution d'un versement exceptionnel de 40 euros aux retraités dont le montant total des retraites obligatoires de base et complémentaires, de droit direct et de droit dérivé, n'excédait pas, au 30 septembre 2014, la somme de 1 200 euros par mois. Ce versement exceptionnel a été effectué au cours du mois de mars 2015 par les régimes de retraite de base, pour le compte du fonds de solidarité vieillesse. Enfin, en ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial dont bénéficiaient les personnes veuves, le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Le revenu fiscal de référence permet d'apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'attribution de divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à une condition de ressources afin de les réserver aux plus modestes d'entre eux ; il ne peut être envisagé de procéder à son relèvement de 2 000 euros pour une catégorie particulière de contribuables sauf à contrevenir au principe d'égalité devant l'impôt.

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