Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/04/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a supprimé plusieurs taxes liées à des participations d'urbanisme et, notamment, la taxe de riverains qui est applicable en Alsace-Moselle. La disparition de cette taxe devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2015. Toutefois, in extremis, la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a repris en compte de manière indirecte la taxe de riverains. L'article 44 de cette loi recense notamment la taxe de riverains parmi les obligations pouvant être mises à la charge des pétitionnaires. La situation étant assez confuse, il lui demande quels sont le régime juridique et les conditions de mise en œuvre de cette participation potentiellement maintenue.

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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 19/11/2015

La réforme de la fiscalité de l'urbanisme, actée par loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, a poursuivi l'objectif d'améliorer la compréhension et la lisibilité du dispositif des contributions d'urbanisme. Elle est passée d'un régime de six taxes et neuf participations à un régime de deux taxes et trois participations au 1er janvier 2015. Dans ce cadre, l'article I-B.5 de la loi précitée a supprimé la possibilité d'instituer la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à compter du 1er janvier 2015. La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 a notamment mis en cohérence le code de l'urbanisme avec cette suppression. En conséquence, la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut plus être instituée depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, les participations des riverains qui ont été instaurées avant cette date continuent à produire leurs effets en vertu de l'article L. 332-6 2° du code de l'urbanisme. Ces dernières sont donc susceptibles d'être prescrites lors des autorisations d'urbanisme.

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