Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 21/05/2015

Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la manière dont l'inscription à l'école, préalable au droit à l'éducation, est garantie pour les enfants résidant en France, en particulier pour ceux qui résident dans des camps de fortune.
Aux termes des articles L. 131-1, L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, l'obligation scolaire s'applique aux enfants des deux sexes, de six à seize ans, indépendamment de leur nationalité et de la domiciliation des parents. Le lieu de résidence, même provisoire, est pris en compte pour l'affectation dans une école. Si le ressort d'une école est défini par délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'inscription dans une école se fait sur la base d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire. Le certificat, qui mentionne l'école d'affectation, et la liste scolaire sont établis sous la responsabilité du maire.
Elle souhaite connaître les dispositions qui sont prises afin que les enfants résidant dans des camps de fortune soient effectivement pris en compte dans les listes scolaires établies par les municipalités et de quelle manière l'État compte garantir le droit à l'éducation de chaque enfant, indépendamment de la situation de leurs parents.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/12/2015

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche œuvre à la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et aux engagements internationaux de la France qui garantissent à tous les enfants agés de six à seize ans le droit à l'instruction dès lors qu'ils sont présents sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, leur situation personnelle ou leur mode de vie. La loi n°  2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en modifiant l'article L. 111-1 du code de l'éducation, a placé comme enjeu majeur « l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ». Elle réaffirme ainsi le principe d'inclusion scolaire de tous les enfants, quelle que soit leur origine, dans le souci de garantir aux élèves, en fonction de leurs besoins particuliers, une aide et un accompagnement favorisant un parcours de réussite scolaire. La politique interministérielle mise en place en août 2012 s'adresse tout particulièrement à des populations en situation de grande fragilité, en application du principe d'égalité républicaine. Elle vise à intégrer dans des dispositifs d'insertion de droit commun des personnes vivant dans des conditions indignes les privant de leurs droits les plus élémentaires, quelle que soit leur origine. Cette politique interministérielle, définie dans la circulaire du 26 août 2012 et co-signée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, précise le cadre de l'action de l'Etat pour les évacuations de campements illicites ainsi que le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre autour du préfet, notamment pour garantir l'accès à l'école et la continuité éducative : « les services académiques s'engageront au côté des préfets dans le respect du principe de l'obligation scolaire ». Les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, avec l'appui des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) et des partenaires institutionnels, œuvrent pour un accueil sans délai de ces enfants en prenant les mesures nécessaires et en mobilisant prioritairement les moyens de droit commun. Ainsi, dans le premier degré, conformément à l'article L. 131-1 du code de l'éducation et à la circulaire n°  2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement-type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, les directeurs d'école doivent procéder à l'admission de tout enfant soumis à l'obligation scolaire, même si la famille n'est pas en mesure de présenter les documents nécessaires à l'inscription de l'enfant en mairie. Dans le second degré, les chefs d'établissement procèdent à l'inscription des élèves après affectation par l'autorité académique, dans le respect des mêmes règles que les autres élèves. Il convient de rappeler que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n°  2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles concernant les principes et les modalités de scolarisation de ces élèves.

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