Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 28/05/2015

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. L'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double prévoit que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent bénéficier de ce droit, ce qui exclut tous les anciens combattants dont les pensions ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Un engagement a toutefois été pris par le Gouvernement en vue de la constitution d'un groupe de travail portant sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double, sous conditions, aux anciens combattants dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999. Cet engagement ayant été renouvelé lors de l'examen de la loi ° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, il souhaiterait connaître les initiatives prises ou envisagées en ce sens.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 30/07/2015

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail s'est réuni le 11 mai 2015 pour conduire cette réflexion.

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