Question de M. BOUVARD Michel (Savoie - UMP) publiée le 04/06/2015

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la question de l'harmonisation des indices des pensions allouées aux invalides, aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les indices afférents à ces pensions sont régis par le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956. Un décalage défavorable à plusieurs grades de sous-officiers des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie est observé par rapport aux grades homologues de la marine.

Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 a permis un alignement indiciaire des pensions d'invalidité des sous-officiers de tous les corps d'armée avec celles de la marine. Mais cette harmonisation intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, à savoir le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà attribuées.


Dès lors, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour cette question relevant du domaine réglementaire afin d'assurer l'harmonisation avec effet rétroactif de l'ensemble des pensions d'invalidité, quel que soit le corps d'armée d'origine pour mettre un terme à cette inégalité injustifiée.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 09/07/2015

Les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets n° 54-801 du 5 août 1954 et n° 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l'application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets n° 56-1230 du 17 novembre 1956 et n° 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d'invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l'absence d'harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d'un ministère autonome. Pour remédier à cette situation, un projet d'alignement des indices en cause a été initié en 2006 par les services du ministère chargé des anciens combattants. Ce projet répondait d'ailleurs à une demande pressante des ayants droit et de leurs associations. Cependant, il ne put aboutir en raison du coût financier qu'aurait entraîné une harmonisation des indices appliquée aux pensions déjà liquidées. Toutefois, le principe d'une harmonisation valable pour l'avenir, à défaut de profiter aux pensions déjà octroyées, ayant obtenu l'accord du ministère en charge du budget, la mesure afférente a été réglée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, ne faisant que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l'alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives au sens de l'article L. 78 du CPMIVG. À cet égard, il peut être précisé que les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 précité. Ces dispositions sont protectrices du droit des intéressés car elles garantissent une sécurité juridique aux administrés en leur évitant toute révision de la pension à la suite de changements de dispositions législatives qui pourraient leur être, dans le temps, défavorables. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d'inégalité de traitement. D'ailleurs, le Conseil d'État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l'article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation.

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