Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 25/06/2015

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de l'article R. 412-127 du code des communes relatif aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Comme le rappelle leur cadre d'emploi, les ATSEM ont pour mission la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel. Ils participent, aussi, à la communauté éducative. Or, les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes sont peu claires sur la question de savoir si chaque ATSEM qui est mis à disposition dans chaque classe l'est proportionnellement au temps de travail des enseignants, conformément aux missions de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 et de savoir si le temps de présence obligatoire auprès des enseignants doit être défini par la directrice de l'école, comme le rappelle l'article R. 412-127. À aucun moment, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école n'apporte de précision sur le temps de présence des ATSEM. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à l'article R. 412-127 du code des communes.

- page 1502

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/10/2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire n°  92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes stipule que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

- page 4330

Page mise à jour le