Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 02/07/2015

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la suppression de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et des conséquences du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Lors de l'examen de la réforme des retraites de 2013, cette mesure, permettant aux travailleurs en situation de handicap de liquider leur retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans, avait été largement débattue. Le fait de remplacer le taux d'incapacité permanente de 80 % par celui de 50 % était une très bonne disposition mais celle-ci fut immédiatement contrebalancée par la suppression de cette faculté pour celles et ceux qui sont bénéficiaires de la RQTH, sans pouvoir faire la démonstration d'un taux d'incapacité de 50 %. Pourtant, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait adopté, sur l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que, jusqu'au 31 décembre 2015, les titulaires de la RQTH pourraient encore prétendre à bénéficier de ce droit. Si cette mesure atténuait une disposition injuste, elle ne constituait pas la réponse qu'attendent les personnes en situation de handicap. Les titulaires d'une RQHT qui ne sont pas atteints d'une incapacité permanente de 50 % et dont les droits à la retraite ne seront ouverts qu'après 2015 ne pourront pas bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. En effet, les critères de la RQTH et de l'incapacité permanente, même si le taux de cette dernière a été ramené à 50 %, ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut être lourdement handicapé et reconnu comme tel, par exemple par la maison départementale des personnes handicapées, sans pour autant remplir les critères permettant de bénéficier d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Cette mesure est inévitablement perçue comme une injustice, ce qu'elle est. Le Défenseur des droits avait, lui-même, prescrit que les conditions devraient être assouplies pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée des travailleurs handicapés. Face aux situations désastreuses vécues par les personnes concernées, il est urgent de faire de nouvelles propositions. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes et rapides elle entend prendre, afin de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 24/09/2015

Prenant en considération les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées sur le marché du travail, et notamment en fin de carrière, le Gouvernement a choisi de faciliter l'accès à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les travailleurs handicapés peuvent liquider leur pension à taux plein dès 55 ans, soit sept ans avant l'âge légal, s'ils respectent trois conditions cumulatives : justifier d'une durée d'assurance minimale ; justifier d'une durée d'assurance minimale cotisée ; justifier, pendant l'ensemble de ces mêmes périodes, d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, ou avoir obtenu, pendant toutes ces mêmes périodes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les durées exigées (durée d'assurance et durée cotisée) pour la retraite anticipée sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour le taux plein. À titre d'exemple, pour un départ à la retraite à 55 ans, la durée nécessaire pour le taux plein est diminuée de 40 trimestres pour la durée totale d'assurance et de 60 trimestres pour la durée cotisée. De même, la possibilité de liquider la pension sans abattement avant l'âge légal de la retraite correspond à un effort de solidarité important des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit de remplacer, à compter du 1er janvier 2016, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un critère plus simple et plus large que celui-ci à savoir un taux de 50 % d'incapacité permanente (contre 80 % dans la législation antérieure) tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; cette modification n'entraînera pas un changement des autres conditions d'attribution de la retraite des travailleurs handicapés. S'agissant des assurés dont l'incapacité a été reconnue tardivement par les MDPH, alors même qu'ils ont durablement travaillé en situation de handicap, deux solutions sont à l'étude : la première repose sur les pièces justificatives mobilisables, pour établir les droits à retraite, afin de justifier du taux d'incapacité requis ; la seconde repose sur un mécanisme encadré de présomption, pour le passé, de certaines périodes d'activité en situation de handicap. Elle suppose des travaux techniques complexes, actuellement conduits, prolongés par une phase de concertation. En complément, l'article 37 de la loi susvisée prévoit l'abaissement de l'âge dérogatoire du taux plein (62 ans au lieu de 65 ans) pour les assurés qui ne répondront pas aux conditions de durées d'assurance (minimale et cotisée) de cette retraite anticipée, mais qui justifieront du taux d'incapacité permanente de 50 % au moment de la liquidation de leur pension. Cette mesure leur ouvrira, de surcroît et lorsqu'ils en remplissent les autres conditions, droit à l'accès de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dès 62 ans. Les modalités de ces dispositions ont été précisées par décret.

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