Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/07/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que suite à une récente réforme, les maires n'ont qu'un droit de regard très limité sur l'organisation intérieure des immeubles qui sont l'objet d'un permis de construire. Or cela pose d'importants problèmes, notamment en ce qui concerne l'obligation de respecter le nombre de places de parking à construire par appartement. Certains promoteurs essayent en effet de se soustraire à leurs obligations en déclarant un nombre d'appartements inférieur au nombre réel. Si par exemple, un immeuble est déclaré comme correspondant à dix appartements et s'il y a quinze sonnettes sur la porte, il lui demande comment le maire peut s'assurer qu'il n'y a pas eu un détournement de la loi.

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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 22/10/2015

L'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 « portant diverses mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols » permet désormais, lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, que le dossier joint à la demande de permis de construire comprenne à titre d'information le plan intérieur de l'immeuble, si le maire en a fait la demande. Par ailleurs, les articles R. 431-8 et R. 431-34 du code de l'urbanisme prévoient la fourniture d'informations complémentaires (nombre de logements envisagés, places de stationnement existantes et projetées, mode d'occupation ou répartition du nombre de logements par nombre de pièces). L'autorité compétente se fonde sur les déclarations faites par le demandeur dans sa demande de permis de construire lors de l'instruction. En cas de déclaration erronée ou frauduleuse, l'autorité compétente dispose, conformément â l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, de la faculté d'opérer un contrôle a posteriori pendant toute la durée du chantier, ainsi que pendant un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.

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