Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 09/07/2015

M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des règles relatives à la publicité lumineuse.

Il rappelle qu'aux termes de l'article R. 581-34 du code de l'environnement, issu du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, la publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

La possibilité d'implanter ou non une publicité dépend donc du nombre d'habitants d'une agglomération et du nombre d'habitants de l'unité urbaine à laquelle l'agglomération appartient.

Il observe que les communes touristiques, notamment en raison de la fluctuation parfois très importante de leur population, ne possèdent pas les mêmes caractéristiques que celles d'habitat permanent. Les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne rendent qu'imparfaitement compte de la situation d'une agglomération en termes de population.

La population prise en considération pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est plus conforme à la réalité des communes touristiques. Elle est ainsi constituée par la population totale, au sens de l'INSEE, majorée d'un habitant par résidence secondaire et caravane.

Par conséquent, il lui demande s'il pourrait être envisagé de prendre en compte la population prise en compte pour le calcul de la DGF, pour les agglomérations qui correspondent à des communes touristiques et stations classées de tourisme, dans le cadre de l'application des règles relatives à la publicité lumineuse.

- page 1623

Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


La question est caduque

Page mise à jour le